Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, l’article 13, dans sa rédaction initiale, puis tel qu’il résulte des travaux de la commission des affaires étrangères et de la défense, vise à résoudre le problème de la géolocalisation, notamment par une nouvelle rédaction de l’article L. 34-1-1 du code des postes et télécommunications. Or celle-ci me paraît totalement insuffisante.
Tout d’abord, monsieur le président de la commission des affaires étrangères, je ne sais pas où vous avez trouvé que 30 000 à 40 000 demandes d’accès en matière de géolocalisation étaient formulées chaque année. À ma connaissance, mais je me trompe peut-être, ces demandes sont de l’ordre d’une centaine par an. Ce n’est donc pas un problème majeur.
Par ailleurs, puisque la loi du 10 juillet 1991 ne prévoyait aucune disposition sur la géolocalisation, laquelle alors n’existait pas, on a utilisé, comme pour les interceptions de sécurité, l’avis préalable de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité, la CNCIS. Cela fonctionne à la satisfaction de tous les services. On pourrait l’inscrire dans la loi. Ce serait plus simple, mais il faut faire compliqué !
Surtout, ce qui est surprenant, c’est que toutes les autres données techniques, comme les fadettes, notamment, relèvent du contrôle a posteriori de la CNCIS. Ce n’est pas un contrôle a priori. Je trouve donc dommage que la commission des affaires étrangères n’ait pas été plus loin dans la réflexion, d’autant que la plateforme du ministère de l’intérieur qui a été prévue par la loi de 2006 sera bientôt caduque et qu’elle ne pourra plus être utilisée. Il faut donc trouver une solution.
J’ai proposé de compléter le dispositif existant depuis 1991. On me dit que la réforme aboutirait à soumettre le régime d’accès aux données de connexion à un régime beaucoup plus strict que celui qui s’applique actuellement aux interceptions de communication. C’est faux ! Le dispositif serait inchangé par rapport à ce que nous connaissons.
Enfin, et c’est le point le plus extraordinaire, on nous explique qu’il serait impossible que les magistrats aient un accès à un dispositif administratif de prévention. Heureusement ! Ce sont deux choses différentes. Ainsi, les écoutes judiciaires ne sont pas visées par ce texte ; elles relèvent du code de la sécurité intérieure.
À cet égard, permettez-moi de vous rappeler que, en vertu d’une décision du Conseil constitutionnel du 19 janvier 2006, les réquisitions relatives aux données techniques de communication « permises par les nouvelles dispositions » – il s’agissait uniquement de la prévention du terrorisme – « constituent des mesures de police purement administrative ; qu’elles ne sont pas placées sous la direction ou la surveillance de l’autorité judiciaire, mais relèvent de la seule responsabilité du pouvoir exécutif ».
Je comprends que l’on ne veuille pas de mon amendement, mais les motifs avancés pour le refuser me paraissent infondés tant sur la forme que sur le fond.
Toutefois, nous y reviendrons sans doute tout à l’heure, puisque notre excellent collègue Jean-Pierre Sueur a déposé un amendement, qu’il a d'ailleurs rectifié depuis lors et qui à mon sens vise à répondre mieux que le présent article ne le fait à la nécessité de régler enfin ce problème, même si la disposition qu’il a pour objet de proposer n’entrera en vigueur qu’en 2015, afin bien sûr de ménager un temps de préparation pour le nouveau système.
Les dispositions de son amendement prévoient également que les autorisations seront données par une personnalité qualifiée placée sous l’autorité directe du Premier ministre, ce qui me paraît extrêmement important. Il n’était pas normal que cette personnalité soit placée sous l’autorité d’un ministre alors que les autres services demandaient aussi des interceptions de communication.
Voilà, monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, ce que je tenais à dire sur cet article 13.