L'amendement n° 22 rectifié ter, présenté par MM. Lorgeoux et Roger, Mme Garriaud-Maylam et MM. Poncelet et Dulait, est ainsi libellé :
I. – Après l’article 28
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Le chapitre VIII du titre Ier du livre IV de la partie 3 du code de la défense devient un chapitre IX et les articles L. 3418-1, L. 3418-2 et L. 3418-3 deviennent les articles L. 3419-1, L. 3419-2 et L. 3419-3.
II. Après le chapitre VII du même titre Ier, il est inséré un chapitre VIII ainsi rétabli :
« Chapitre VIII : Foyer d’entraide de la Légion étrangère
« Section 1 : Dispositions générales
« Art. L. 3418 -1. – Le Foyer d’entraide de la Légion étrangère est un établissement public de l’État placé sous la tutelle du ministre de la défense.
« L’activité du Foyer d’entraide de la Légion étrangère s’exerce au profit des militaires et anciens militaires, servant ou ayant servi à titre étranger, ainsi qu’à leurs familles.
« Art. L. 3418 -2. – Le Foyer d’entraide de la Légion étrangère assure les missions suivantes :
« 1° L’aide matérielle, administrative et financière aux militaires et anciens militaires, servant ou ayant servi à titre étranger, ainsi qu’à leurs familles ;
« 2° L’accueil des militaires et anciens militaires, servant ou ayant servi à titre étranger, en difficulté afin de leur offrir un accompagnement social, une adaptation à la vie active ou une aide à l’insertion sociale et professionnelle ;
« 3° L’accueil d’anciens militaires, ayant servi à titre étranger, handicapés ou âgés afin de leur offrir un soutien médico-social ;
« 4° La mise en œuvre de mesures de protection des majeurs ordonnées par l’autorité judiciaire à l’égard des anciens militaires ayant servi à titre étranger ;
« 5° Le maintien et la promotion de l’identité légionnaire notamment par la réalisation et la vente de publications et d’objets de communications ;
« 6° Le soutien financier aux actions relatives à la mémoire de la Légion étrangère ;
« 7° L’octroi de subventions au profit des personnes morales à but non lucratif agissant dans le domaine de l’action sociale ou médico-sociale à destination des militaires ou anciens militaires, servant ou ayant servi à titre étranger.
« Section 2 : Organisation administrative et financière
« Art. L. 3418 -3. – Le Foyer d’entraide de la Légion étrangère est administré par un conseil d’administration présidé par le général commandant la légion étrangère.
« Il comprend, en outre :
« - des représentants de l’État, dont des représentants de la Légion étrangère ;
« - des représentants des bénéficiaires des prestations délivrées par l’établissement ;
« - des membres nommés en raison de leur compétence.
« Art. L. 3418 -4. – Le Foyer d’entraide de la Légion étrangère est dirigé par un directeur général nommé par arrêté du ministre de la défense sur proposition du conseil d’administration.
« Art. L. 3418 -5 – Le Foyer d’entraide de la Légion étrangère n’a pas de but lucratif. Ses ressources sont constituées par :
« 1° Les subventions et prestations en nature que le Foyer d’entraide de la Légion étrangère peut recevoir de l’État, des collectivités territoriales et de toutes autres personnes publiques et privées ;
« 2° Les revenus des biens meubles et immeubles propriétés de l’établissement ;
« 3° Les dons et legs ;
« 4° Le produit du placement de ses fonds ;
« 5° Le produit des aliénations ;
« 6° Les recettes provenant de l’exercice de ses activités.
« En outre, il peut souscrire des emprunts et recevoir des contributions financières des cercles et des foyers.
« Art. L. 3418 -6 – Le Foyer d’entraide de la Légion étrangère observe, pour sa gestion financière et comptable, les règles du droit privé. Il n’est pas tenu de déposer ses fonds au Trésor.
« Art. L. 3418 -7 – Le personnel du Foyer d’entraide de la Légion étrangère comprend :
« - des militaires affectés par ordre de mutation dans les conditions du droit commun et servant en position d’activité ;
« - des personnels régis par le code du travail.
« Section 3 : Dispositions diverses
« Art. L. 3418 -8. – L’État met gratuitement à la disposition du Foyer d’entraide de la Légion étrangère les biens immobiliers nécessaires à l’accomplissement de ses missions.
« Art. L. 3418 -9. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’organisation et de fonctionnement du Foyer d’entraide de la Légion étrangère. »
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :
Section 3 :
Dispositions relatives au Foyer d’entraide de la Légion étrangère
La parole est à M. Jeanny Lorgeoux.