L’amendement n° 423 rectifié, présenté par MM. Gilles, Leleux, Doublet, D. Laurent, Marseille, Laménie et Gaillard, Mme Duchêne, MM. Cambon, Grignon, Lefèvre, P. Leroy et Pierre, Mme Sittler, M. Revet, Mlle Joissains, MM. Bernard-Reymond, Couderc, Cardoux et Chauveau et Mme Bruguière, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 8
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
…° L’article 16 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « deux tiers » sont remplacés par les mots : « trois quarts » ;
b) L’article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les décisions prévues au deuxième alinéa, lorsque la majorité des trois quarts des associés vote pour la dissolution anticipée de la société, la valeur de rachat des parts de la minorité des associés ne peut pas être inférieure à la valeur vénale du bien immobilier.
« Le prix est déterminé proportionnellement à la quote-part de l’associé cédant. »
Cet amendement n’est pas soutenu.
L’amendement n° 96, présenté par M. Vandierendonck, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 23
Rédiger ainsi cet alinéa :
a) Après les mots : « notamment lorsque », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « l’associé est bénéficiaire des minima sociaux ou perçoit une rémunération inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance, ou lorsque l’associé ne peut plus jouir du lot qui lui a été attribué du fait de la fermeture ou de l’inaccessibilité de la station ou de l’ensemble immobilier concerné. » ;
II. - Alinéa 26
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. René Vandierendonck, rapporteur pour avis.