L'amendement n° 127 rectifié, présenté par MM. Dallier et Beaumont, Mme Bruguière, MM. Cambon, Carle, Cléach et Cointat, Mme Farreyrol, MM. B. Fournier, Grignon, Houpert, Laufoaulu, Lefèvre, Leleux et Milon et Mme Sittler, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 10
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 721-1. - En cas de vente d’un lot ou d’une partie de fraction de lot d’un immeuble bâti soumis au statut de la copropriété, les informations suivantes doivent être communiquées par écrit à tout acquéreur potentiel lors de la première visite :
II. - Alinéa 14
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 4° Le fait pour le syndicat des copropriétaires de faire ou non l’objet de procédures menées sur le fondement des articles 29-1 A et 29-1 de la même loi et de l’article L. 615-6 du présent code.
La parole est à M. Philippe Dallier.