Dans les cas où le syndicat des copropriétaires n’assure pas la maîtrise d’ouvrage des travaux portant sur les parties privatives, la maîtrise d’ouvrage de l’ensemble des travaux portant à la fois sur les parties communes et les parties privatives des immeubles peut être assurée par une association foncière urbaine de restauration immobilière, dont c’est la vocation, en application du 5° de l’article L. 322-2 du code de l’urbanisme.
Afin d’éviter les chevauchements de procédures et les risques contentieux afférents, il est proposé que, lorsque le syndicat des copropriétaires et chacun des copropriétaires a créé ou a adhéré à une association foncière urbaine, une AFU, celle-ci assure tous les travaux, sans compétence concurrente du syndicat sur les parties communes.