Le présent amendement vise à prendre en compte, dans les modalités de transfert de plein droit de la compétence PLUI, le cas des EPCI qui n’existeraient pas à la date de publication de la loi ALUR : ces EPCI doivent également bénéficier de la disposition soumettant le transfert de la compétence PLUI à un certain consensus avec ses communes membres, dans les conditions fixées à l’alinéa précédent.
En effet, le texte vise les communautés existantes. Il ne prend bien sûr pas en compte les communautés qui seront à créer ou qui seront fusionnées après la date d’approbation du texte, ce qui pose un problème. Effectivement, il ne faudrait pas que ces dernières soient tenues de transférer leurs compétences sans bénéficier des mêmes mesures que celles qui ont été adoptées à l’article 63, dans la mesure où on a transféré la compétence « urbanisme » aux intercommunalités.