Nous considérons que la rédaction de l’alinéa 5 de l’article 16 bis est peu claire et mérite d’être précisée.
Cet alinéa tend à prévoir que la prise en compte des périodes de stage dans le calcul des annuités validées au titre du régime de l’assurance vieillesse soit conditionnée, notamment, au versement de cotisations. Pour autant, un doute demeure : est-ce à l’employeur ou au stagiaire de s’acquitter de ces cotisations ?
Dans la mesure où le code de la sécurité sociale dispose déjà que les gratifications sont soumises à cotisations de la part de l’employeur, on peut raisonnablement imaginer qu’il en aille de même ici. Il aurait donc sans doute été souhaitable de préciser que les cotisations sociales en question – désormais dénommées « contributions » – sont celles visées à l’article L. 242-4-1 du code de la sécurité sociale.
L’article 16 bis prévoit qu’aucune cotisation ou contribution de sécurité sociale n’est due par l’entreprise d’accueil ou le stagiaire lorsque les sommes versées par l’employeur – en l’occurrence, la gratification – restent inférieures ou égales à 12, 5 % du plafond horaire de la sécurité sociale : devons-nous en conclure, madame la ministre, que seuls seront pris en compte les stages donnant lieu à une gratification supérieure au montant minimum ?
Tel qu’il est rédigé, cet article ne permet pas de savoir qui devra s’acquitter de ces cotisations. Afin de lever tout doute, nous proposons, par le biais de notre amendement, de préciser qu’elles seront dues par l’entreprise d’accueil.