Cet amendement est le premier d’une série de plusieurs amendements visant à renforcer les contraintes tirées du principe de « lucrativité limitée ».
L’article 1er définit les conditions de l’appartenance au champ de l’ESS : le respect de la gouvernance démocratique ; un but poursuivi autre que le seul partage des bénéfices ; une gestion garantissant le maintien et le développement de l’activité de l’entreprise ; l’ « impartageabilité » des réserves obligatoires. Outre le respect de ces critères, il tend à imposer aux sociétés commerciales de consacrer une fraction de leurs bénéfices nets annuels à la réserve statutaire.
Un amendement adopté en commission a uniformisé ce pourcentage dédié aux réserves statutaires à 15 %. Nous proposons de le faire passer à 20 %.
D’une part, un tel chiffre reste en deçà des pratiques du secteur. Ainsi, pour une société coopérative d’intérêt commercial, une SCIC, la réserve légale, comme pour toute coopérative, représente au minimum 15 % de ses résultats, et, une fois la réserve légale dotée, elle a l’obligation de verser au minimum 50 % du solde à une réserve dite « statutaire », également appelée « fonds de développement ».
D’autre part, à la suite d’une modification en commission, les 15 % ne s’ajoutent pas aux 50 % visés à l’alinéa 13, qui sont affectés au report bénéficiaire.
En bref, on ne touche pas au report bénéficiaire, on augmente simplement la part des bénéfices consacrés au développement et au maintien de l’activité. Cet amendement est donc de bon sens, au nom de l’intérêt de tous les acteurs de la société commerciale qui prétend relever de l’ESS.