L'amendement n° 181, présenté par MM. Tandonnet, Lasserre et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants-UC, est ainsi libellé :
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les entreprises et organismes d’économie sociale et solidaire mentionnés à l’article 1er de la présente loi dont l’activité dépasse une certaine importance appréciée à partir de seuils fixés par décret en Conseil d’État se soumettent tous les cinq ans à un contrôle dit de révision destiné à vérifier la conformité de leur organisation et de leur fonctionnement aux principes mentionnés aux articles 1er et 2 de la présente loi et aux règles spécifiques qui leur sont applicables.
Les statuts peuvent prévoir un délai inférieur au délai de cinq ans mentionné ci-dessus. La révision est obligatoire au terme de trois exercices déficitaires ou si les pertes d'un exercice s'élèvent à la moitié au moins du montant le plus élevé atteint par le capital social de l’entreprise.
En outre la révision est de droit lorsqu'elle est demandée par :
1° Le dixième au moins des associés ;
2° Un tiers des administrateurs ou, selon le cas, des membres du conseil de surveillance ;
3° L'autorité habilitée, le cas échéant, à délivrer l'agrément ;
4° Le ministre chargé de l'économie sociale et solidaire ou tout ministre compétent à l'égard de l'entreprise en question.
II. – La révision est effectuée par un réviseur agréé.
À la demande de toute personne intéressée ou du ministère public, le président du tribunal, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte au dirigeant de la société de provoquer la désignation du réviseur afin d'effectuer la révision.
III. – Le rapport établi au terme de la révision est transmis aux organes de gestion et d'administration de la société.
Si le rapport établit que l’entreprise visée ne respecte pas les principes mentionnés aux articles 1er et 2 de la présente loi et aux règles spécifiques qui leur sont applicables, le réviseur peut la mettre en demeure de s'y conformer.
La parole est à M. Henri Tandonnet.