Intervention de Jean-Claude Carle

Réunion du 7 novembre 2013 à 21h30
Économie sociale et solidaire — Article 17, amendement 212

Photo de Jean-Claude CarleJean-Claude Carle, président :

L'amendement n° 212 rectifié, présenté par Mmes Lienemann et Bataille, M. Courteau, Mme Claireaux, M. Godefroy, Mme Nicoux, M. Vaugrenard et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Le seuil prévu à l’article 47 quinquies.

II. – Alinéas 20 et 21

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. 47 quater. – Les salariés employés par une des sociétés membres du groupement sont assimilés à des coopératives pour le calcul des limitations de droits de vote en application de l’article 3 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

III. – Alinéas 24 et 25

Rédiger ainsi ces alinéas :

« Art. 47 quinquies. – Par dérogation au dernier alinéa de l’article 25 ainsi qu’à l’article 3 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, une société membre du groupement peut détenir jusqu’à 51 % des droits de vote au sein des autres sociétés du groupement, à condition que les salariés employés par ces autres sociétés détiennent ensemble un pourcentage des droits de vote au sein de cette société supérieur à un seuil fixé par les statuts des sociétés membres du groupement.

« Sous la même condition, cette société peut également détenir, à l’issue du délai de dix ans prévu au premier alinéa de l’article 25, jusqu’à 51 % du capital de ces sociétés.

IV. – Alinéas 26 à 28

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. 47 sexies. – Lorsqu’une société coopérative de production qui détient la majorité des droits de vote au sein d’une société, quelle qu’en soit la forme, décide la modification des statuts de cette société pour les adapter aux dispositions de la présente loi, conformément au chapitre Ier du titre IV, elle peut conserver, au terme d’un délai de dix ans, jusqu’à 51 % du capital et des droits de vote, par dérogation aux articles 25, 47 quinquies et 50 ainsi qu’à l’article 3 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

« Toutefois, les conditions prévues à l’article 47 quinquies doivent être satisfaites dans un délai de cinq ans à compter du jour où ces deux sociétés sont membres d’un même groupement de sociétés coopératives de production.

V. – Alinéa 29

Remplacer la référence :

à l’article 47 quinquies

par la référence :

aux articles 47 quinquies et 47 sexies

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.

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