L'amendement n° 158, présenté par Mme Lienemann, M. Godefroy et Mme Claireaux, est ainsi libellé :
I. – Après l’article 33
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 1 du chapitre 2 du titre Ier du livre IV du code monétaire et financier est complétée par un article L. 512-1-… ainsi rédigé :
« Art. L. 512-1-… - L’assemblée générale annuelle de chaque banque coopérative désigne au moins deux sociétaires pour participer aux assemblées générales de l’organe central auquel la banque est affiliée. L’assemblée générale désigne également deux suppléants parmi les sociétaires.
« Les personnes désignées conformément aux dispositions ci-dessus sont convoquées suivant les mêmes procédures que les mandataires sociaux qui, à l’assemblée générale, exercent les droits de vote détenus par la banque affiliée.
« Les mandataires sociaux soumettent au vote du conseil d’administration de la banque coopérative affiliée les résolutions soumises à l’assemblée générale de l’organe central. Lors des votes en assemblée générale de l’organe central les mandataires sociaux sont tenus d’exprimer des votes conformes à ceux décidés par leur conseil d’administration.
« Chaque personne désignée conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article peut exercer en assemblée générale les mêmes compétences que celles prévues à l’article L. 225-120 du code de commerce pour les actionnaires minoritaires sur les sujets prévus aux articles L. 225-103, L. 225-105, L. 225-231, L. 225-232, L. 225-252, L. 823-6 et L. 823-7 du code de commerce.
« Les personnes désignées au premier alinéa peuvent être entendues à la demande du président du conseil d’administration de la banque affiliée ou à leur demande par le conseil d’administration préalablement au vote concernant les résolutions examinées par l’assemblée de l’organe central. Elles peuvent également soumettre au vote du conseil d’administration de la banque affiliées les résolutions qu’elles veulent soumettre à l’examen de l’assemblée générale de l’organe central.
« Lors de l’assemblée générale de la banque coopérative affiliée qui suit une assemblée générale de l’organe central les personnes désignées au premier alinéa présentent un rapport écrit rendant compte des débats et des votes exprimés par les mandataires sociaux de l’assemblées générale de l’organe central. »
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigé :
Section 8
Les banques coopératives
La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.