L'amendement n° 311, présenté par M. Daunis, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 10
Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :
« II. – L’émission des certificats mutualistes peut être réalisée par les sociétés d’assurance mutuelles et les caisses d’assurance et de réassurance mutuelles agricoles agréées et les sociétés de groupe d’assurance mutuelle qui ont établi des comptes régulièrement approuvés au cours des deux derniers exercices, et sous les sanctions prévues par les articles L. 242-10 et L. 242-30 du code du commerce. Elles peuvent procéder à une offre au public telle que définie pour les titres financiers par les articles L. 411-1 et suivants du code monétaire et financier dans les conditions fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.
« Les certificats mutualistes sont indivisibles et confèrent des droits identiques à leurs titulaires.
« Préalablement à l’émission de certificats mutualistes, toute société ou caisse concernée doit être inscrite au registre du commerce et des sociétés.
« L’assemblée générale des sociétaires ou des entreprises affiliées à la société de groupe d’assurance mutuelle est seule habilitée à fixer les caractéristiques essentielles de l’émission. Elle peut toutefois déléguer au conseil d’administration ou au directoire, dans le cadre ainsi défini, les pouvoirs nécessaires pour en arrêter les modalités pratiques. Il est rendu compte par le conseil d’administration ou par le directoire à la plus prochaine assemblée générale de l’exercice de cette délégation. Les contrats d’émission ne peuvent avoir pour but de privilégier une catégorie de sociétaires, des personnes qui sont liées à la société par un contrat de travail, des dirigeants de droit ou de fait de celle-ci ou toute autre personne. Les contrats conclus en violation de cette disposition sont frappés de nullité absolue.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent II, notamment la teneur, ainsi que les conditions et la procédure d’approbation préalable par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, de la résolution spéciale proposée à l’assemblée générale autorisant l’émission.
II. – Alinéa 11
Au début de cet alinéa, insérer la référence :
« II bis. –
III. – Alinéa 14
Compléter cet alinéa par les mots :
dans les conditions prévues aux articles L. 211-3 et L. 211-4 du code monétaire et financier.
La parole est à M. le rapporteur.