Outre des précisions rédactionnelles, cet amendement prévoit explicitement le cas de l’apport partiel d’actif, qui se distingue de l’hypothèse de la scission, distinction opérée au demeurant par le code de commerce.
En effet, en cas d’apport partiel d’actif, contrairement à ce qui se produit lors d’une scission ou d’une fusion, aucune association impliquée dans l’opération ne disparaît.
Si cet amendement est adopté, il satisfera les quatre suivants.