L'amendement n° 67, présenté par M. Daudigny, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 2° quater - À 3, 5 % pour les contrats d’assurance maladie mentionnés à l’article L. 863-6 du code de la sécurité sociale et bénéficiant du crédit d’impôt mentionné à l’article L. 863-1 du même code ; »
II. – En conséquence, alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
1° Après le 2° bis, sont insérés un 2° ter et un 2° quater ainsi rédigés :
III. – Alinéa 9
Rédiger ainsi cet alinéa :
III. – Le 2° du I et le II du présent article ainsi que le 2° ter de l’article 1001 du code général des impôts, dans sa rédaction issue du 1° du I, s’appliquent aux primes ou cotisations échues à compter du 1er janvier 2014. Le 2°quater de l’article 1001 du code général des impôts, dans sa rédaction issue du 1° du I, s’applique à compter de la publication de la liste des contrats sélectionnés dans le cadre de la procédure de mise en concurrence prévue par l’article L. 863-6 du code de la sécurité sociale.
IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à III ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général.