Intervention de Jean-Claude Carle

Réunion du 14 novembre 2013 à 9h45
Financement de la sécurité sociale pour 2014 — Article 15 ter, amendement 9

Photo de Jean-Claude CarleJean-Claude Carle, président :

Le Sénat a précédemment adopté l’article 15 ter dans cette rédaction :

I. – L’article 1001 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° A

1° Après le 2° bis, il est inséré un 2° ter ainsi rédigé :

« 2° ter À 14 % pour les contrats d’assurance maladie relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion facultative et les contrats d’assurance maladie relatifs à des opérations collectives à adhésion obligatoire qui ne satisfont pas à l’ensemble des conditions prévues au 2° bis respectivement pour ces deux types de contrat ; »

2° Le dernier alinéa est complété par les mots : « et à l’exception d’une fraction du produit de la taxe afférente aux contrats mentionnés au 2° ter qui est affectée, pour la part correspondant à un taux de 5 %, à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés ».

II et III. – (Non modifiés)

IV

L'amendement n° A-9, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article 1001 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 2° bis, il est inséré un 2° ter ainsi rédigé :

« 2° ter À 14 % pour les contrats d’assurance maladie relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion facultative et les contrats d’assurance maladie relatifs à des opérations collectives à adhésion obligatoire qui ne satisfont pas à l’ensemble des conditions prévues au 2° bis respectivement pour ces deux types de contrat ; » ;

2° Le dernier alinéa est complété par les mots : « et à l’exception d’une fraction du produit de la taxe afférente aux contrats mentionnés au 2° ter qui est affectée, pour la part correspondant à un taux de 5 %, à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés ».

II. – L’article L. 3332-2-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :

« I. – Les départements perçoivent une part du produit de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance mentionnée aux articles 991 à 1004 du code général des impôts, selon les modalités définies au dernier alinéa de l’article 1001 du même code. » ;

2° Le IV est abrogé.

III. – Le présent article s’applique aux primes ou cotisations échues à compter du 1er janvier 2014.

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