Le Sénat a précédemment adopté l’article 15 ter dans cette rédaction :
I. – L’article 1001 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° A
1° Après le 2° bis, il est inséré un 2° ter ainsi rédigé :
« 2° ter À 14 % pour les contrats d’assurance maladie relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion facultative et les contrats d’assurance maladie relatifs à des opérations collectives à adhésion obligatoire qui ne satisfont pas à l’ensemble des conditions prévues au 2° bis respectivement pour ces deux types de contrat ; »
2° Le dernier alinéa est complété par les mots : « et à l’exception d’une fraction du produit de la taxe afférente aux contrats mentionnés au 2° ter qui est affectée, pour la part correspondant à un taux de 5 %, à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés ».
II et III. – (Non modifiés)
IV
L'amendement n° A-9, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – L’article 1001 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le 2° bis, il est inséré un 2° ter ainsi rédigé :
« 2° ter À 14 % pour les contrats d’assurance maladie relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion facultative et les contrats d’assurance maladie relatifs à des opérations collectives à adhésion obligatoire qui ne satisfont pas à l’ensemble des conditions prévues au 2° bis respectivement pour ces deux types de contrat ; » ;
2° Le dernier alinéa est complété par les mots : « et à l’exception d’une fraction du produit de la taxe afférente aux contrats mentionnés au 2° ter qui est affectée, pour la part correspondant à un taux de 5 %, à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés ».
II. – L’article L. 3332-2-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :
« I. – Les départements perçoivent une part du produit de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance mentionnée aux articles 991 à 1004 du code général des impôts, selon les modalités définies au dernier alinéa de l’article 1001 du même code. » ;
2° Le IV est abrogé.
III. – Le présent article s’applique aux primes ou cotisations échues à compter du 1er janvier 2014.