Intervention de Jean-Claude Carle

Réunion du 14 novembre 2013 à 9h45
Financement de la sécurité sociale pour 2014 — Article 23, amendement 16

Photo de Jean-Claude CarleJean-Claude Carle, président :

Le Sénat a précédemment adopté l’article 23 dans cette rédaction :

I. – Les conditions dans lesquelles les employeurs mentionnés au I de l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale ainsi que ceux qui ont recours à un tiers pour l’accomplissement de leurs déclarations de cotisations sociales sont soumis, en fonction du montant annuel de leurs cotisations, à l’obligation de déclaration sociale nominative au plus tard le 1er janvier 2017 sont fixées par décret, après consultation des organisations professionnelles patronales et des instances du groupement d’intérêt public « modernisation des déclarations sociales ».

II et III. – (Non modifiés)

IV

« Les autorités organisatrices du transport peuvent recevoir la partie de ces données relative à la description de la mobilité domicile-travail des salariés ou assimilés qui habitent ou travaillent à l’intérieur de leurs périmètres de compétence, selon des modalités définies par décret, en application de l’article L. 1231-8 du code des transports, sans préjudice de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et aux fins de mise en œuvre de programmes d’informations mentionnés à l’article L. 221-7 du code de l’énergie. »

L'amendement n° A-16, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. – Les conditions dans lesquelles les employeurs mentionnés au I de l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale ainsi que ceux qui ont recours à un tiers pour l’accomplissement de leurs déclarations de cotisations sociales sont soumis, en fonction du montant annuel de leurs cotisations, à l’obligation de déclaration sociale nominative au plus tard le 1er juillet 2015 sont fixées par décret.

II. – A. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° La section 5 du chapitre III du titre IV du livre II est abrogée ;

2° La section 1 du chapitre III bis du titre III du livre Ier est complétée par un article L. 133-5-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 133 -5 -5 . – I. – Tout employeur est tenu d’effectuer les déclarations pour le calcul de ses cotisations et contributions sociales et de procéder au versement de celles-ci par voie dématérialisée, dans des conditions fixées par décret. Les seuils au-delà desquels ces formalités s’imposent sont fixés par décret en fonction du montant des cotisations et contributions sociales.

« II. – La méconnaissance de l’obligation de déclaration prévue au I entraîne l’application d’une majoration, fixée par décret, dans la limite de 0, 2 % des sommes dont la déclaration a été effectuée par une autre voie que la voie dématérialisée. La méconnaissance de l’obligation de versement prévue au I entraîne l’application d’une majoration, fixée par décret, dans la limite du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre mode de paiement. Ces majorations sont versées auprès de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales dont l’employeur relève, selon les règles, garanties et sanctions applicables à ces cotisations et contributions. » ;

3° La section 2 bis du même chapitre III bis est complétée par un article L. 133-6-7-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 133 -6 -7 -2 . – Les travailleurs indépendants non agricoles sont tenus d’effectuer les déclarations pour le calcul de leurs cotisations et contributions sociales et de procéder au versement de celles-ci par voie dématérialisée, dans des conditions fixées par décret. Le seuil au-delà duquel ces formalités s’imposent est fixé par décret en fonction du montant des cotisations et contributions sociales ou, pour les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 133-6-8, en fonction du chiffre d’affaires. La méconnaissance de ces obligations entraîne l’application des majorations prévues au II de l’article L. 133-5-5. » ;

4° Aux articles L. 612-10 et L. 623-1, la référence : « L. 243-14 » est remplacée par la référence : « L. 133-5-5 » ;

5° (Supprimé) ;

6° À l’article L. 722-5, les références : « des sections 4 et 5 » sont remplacées par la référence : « de la section 4 » et la référence : « de l’article L. 374-1 » est remplacée par les références : « des articles L. 133-6-7-2 et L. 374-1 ».

B. – L’article L. 1221-12-1 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 1221 -12 -1. – Sont tenus d’adresser les déclarations préalables à l’embauche par voie électronique :

« 1° Les employeurs dont le personnel relève du régime général de sécurité sociale, autres que les particuliers employant un salarié à leur service, et dont le nombre de déclarations préalables à l’embauche accomplies au cours de l’année civile précédente excède un seuil fixé par décret ;

« 2° Les employeurs dont le personnel relève du régime de protection sociale agricole et dont le nombre de déclarations préalables à l’embauche accomplies au cours de l’année civile précédente excède un seuil fixé par décret.

« Le non-respect de cette obligation entraîne l’application d’une pénalité par salarié, fixée par décret dans la limite de 0, 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale par salarié, recouvrée et contrôlée selon les règles, garanties et sanctions relatives au recouvrement des cotisations de sécurité sociale. Les pénalités dues au titre d’une année civile sont versées au plus tard à la première date d’exigibilité des cotisations de sécurité sociale de l’année suivante. »

C. – L’article L. 725-22 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.

III. – A. – Le I bis de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Dans les départements d’outre-mer, ainsi que dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, la déduction de cotisations et contributions sociales d’origine légale et conventionnelle est majorée d’un montant fixé par décret. » ;

2° Au début de la seconde phrase, les mots : « Cette déduction n’est cumulable » sont remplacés par les mots : « Ces déductions ne sont cumulables ».

A bis – Au dernier alinéa de l’article L. 133-8 du même code, les mots : « une attestation d’emploi se substituant à la remise du bulletin de paie prévue à » sont remplacés par les mots : « un document valant bulletin de paie, au sens de ».

A ter – À la dernière phrase du premier alinéa du II de l’article L. 243-1-2 du même code, les mots : « salaire ou l’attestation d’emploi » sont remplacés par les mots : « paie ou le document mentionné à l’article L. 133-8 ».

B. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° A Au dernier alinéa de l’article L. 1271-3, les mots : « une attestation d’emploi se substituant à la remise du bulletin de paie prévue à » sont remplacés par les mots : « un document valant bulletin de paie, au sens de » ;

1° B Le premier alinéa de l’article L. 1271-4 est ainsi modifié :

a) Au début de la première phrase, sont ajoutés les mots : « Pour les salariés dont le nombre d’heures de travail effectuées n’excède pas un seuil fixé par décret, » ;

b) À la même phrase, après le mot : » indemnité », est inséré le mot : « compensatrice » ;

c) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Le présent alinéa est applicable également au-delà du seuil précité en cas d’accord entre l’employeur et le salarié. » ;

1° À la fin de l’article L. 1522-1, les mots : « lorsque celui-ci a la nature d’un titre spécial de paiement » sont supprimés ;

2° Le dernier alinéa de l’article L. 1522-4 est supprimé.

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