Intervention de Jean-Léonce Dupont

Réunion du 22 novembre 2013 à 21h30
Loi de finances pour 2014 — Articles additionnels après l'article 6, amendement 412

Photo de Jean-Léonce DupontJean-Léonce Dupont, président :

L'amendement n° I-412, présenté par M. Placé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 200 quaterdecies du code général des impôts, il est inséré un article 200 quindecies ainsi rédigé :

« Art. 200 quindecies. – 1. Les contribuables personnes physiques, fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B, bénéficient d’un crédit d’impôt forfaitaire.

« Le montant du crédit d’impôt est double lorsque le contribuable est domicilié, au 31 décembre de l’année d’imposition, dans une commune qui n’est pas intégrée à un périmètre de transports urbains défini à l’article 27 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs.

« 2. Le crédit d’impôt mentionné au 1 est doublé pour les couples soumis à imposition commune.

« Il est majoré par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. Cette majoration est identique pour chaque personne à charge. Toutefois, la majoration est divisée par deux pour les enfants réputés à charge égale de l’un et l’autre de leurs parents.

« 3. La qualité de contribuable est appréciée au 31 décembre de l’année d’imposition.

« 4. Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, 200 octies et 200 decies A, après imputation des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. »

II. – Le I est applicable à compter de l’imposition des revenus de l’année 2013.

III. – Les montants du crédit d’impôt mentionné au I sont déterminés progressivement sous condition de ressources par décret en Conseil d’État.

IV. – La disposition mentionnée au I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par le relèvement des taxes mentionnées au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes. Cette augmentation est plafonnée à 100 %.

VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean-Vincent Placé.

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