Intervention de Jean-Claude Carle

Réunion du 25 novembre 2013 à 14h45
Loi de finances pour 2014 — Articles additionnels après l'article 10, amendement 93

Photo de Jean-Claude CarleJean-Claude Carle, président :

Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L'amendement n° I-93, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le I de l’article 212 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« I. - Lorsque le montant des intérêts déductibles servis par une entreprise excède simultanément au titre d'un même exercice les deux limites suivantes :

« a) 3 millions d'euros ;

« b) 66 % du résultat courant avant impôts préalablement majoré desdits intérêts, des amortissements pris en compte pour la détermination de ce même résultat et de la quote-part de loyers de crédit-bail prise en compte pour la détermination du prix de cession du bien à l'issue du contrat, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014. La fraction des intérêts excédant la limite visée au b ne peut être déduite au titre de cet exercice. Ce taux est fixé à 50 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015 et à 30 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016. »

II. - Le I de l’article 223 B bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« I. - Lorsque le montant des intérêts déductibles servis par un groupe excède simultanément au titre du même exercice les deux limites suivantes :

« a) 3 millions d'euros ;

« b) 66 % du résultat courant avant impôts préalablement majoré desdits intérêts, des amortissements pris en compte pour la détermination de ce même résultat et de la quote-part de loyers de crédit-bail prise en compte pour la détermination du prix de cession du bien à l'issue du contrat, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014. « La fraction des intérêts excédant la limite visée au b ne peut être déduite au titre de cet exercice. Ce taux est fixé à 50 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015 et à 30 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016. »

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Thierry Foucaud.

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