L'amendement n° I-5, présenté par M. Marc, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le I de l’article 212 bis et de l’article 223 B bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les mots : « égale à 15 % de leur montant » sont remplacés par les mots : « de leur montant définie en fonction de la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises d'une durée initiale supérieure à deux ans, constatée au quatrième trimestre de l’année précédant l’exercice au titre duquel l’impôt est dû, conformément au tableau suivant » ;
2° Il est ajouté un tableau ainsi rédigé :
Moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises d’une durée initiale supérieure à deux ans
Fraction des charges financières réintégrée au résultat
Inférieur ou égal à 4 %
Supérieur à 4 % et inférieur ou égal à 5 %
Supérieur à 5 % et inférieur ou égal à 6 %
Supérieur à 6 %
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général.