L'amendement n° I-50 rectifié, présenté par Mme Férat, M. Détraigne, Mme Morin-Desailly et MM. Deneux, Amoudry, Dubois, Delahaye et Savary, est ainsi libellé :
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 244 quater C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du I, les mots : « imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées » sont remplacés par les mots : « dont les résultats sont imposés selon un régime réel ou forfaitaire, ou exonérés » ;
2° Au second alinéa du II, les mots : « être retenues pour la détermination du résultat imposable à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et » sont supprimés ;
3° Au IV, les mots : «, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1°bis du 1 de l’article 156 » sont supprimés.
II. - Le I s’applique à compter du 1er janvier 2013.
III. - Le I ne s'applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. - La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° I-8, présenté par M. Marc, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après l'article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L'article 244 quater C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du I, après les mots : « entreprises imposées d'après leur bénéfice réel », sont insérés les mots : « ou selon les modalités définies à l'article 209-0 B » ;
2° Le début du second alinéa du II est ainsi rédigé :
« Nonobstant l'application du crédit d'impôt aux entreprises imposées selon les modalités définies à l'article 209-0 B, pour être éligibles... (le reste sans changement) ».
II. – Les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant du II ci-dessus pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général.