Intervention de Jean-Claude Carle

Réunion du 25 novembre 2013 à 14h45
Loi de finances pour 2014 — Articles additionnels après l'article 12, amendement 262

Photo de Jean-Claude CarleJean-Claude Carle, président :

L'amendement n° I-262 rectifié, présenté par MM. D. Laurent, Doublet, Belot, Cambon et Revet, Mme Sittler et MM. B. Fournier et Grignon, est ainsi libellé :

Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la dernière phrase du I de l'article 244 quater C du code général des impôts, les mots : « après que la Commission européenne a déclaré cette disposition compatible avec le droit de l'Union européenne » sont supprimés.

II. – Les dispositions du I ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l'État des I et II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° I-459, présenté par MM. Arthuis, de Montesquiou, Delahaye, Jarlier, Zocchetto et Maurey, Mme Létard, M. Guerriau et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le II de l’article 244 quater C du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Un crédit d’impôt compétitivité des professions indépendantes est institué pour les mêmes objets que ceux mentionnés au I du présent article. Le crédit d'impôt ne peut ni financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni augmenter les rémunérations des personnes exerçant leur activité professionnelle dans l'entreprise ou qui y sont associées. Ce crédit d’impôt est ouvert, sous condition que l'entreprise concernée soit dénuée de tout salarié, aux entreprises individuelles à responsabilité limitées mentionnées à l’article L. 526-6 du code de commerce et aux sociétés à responsabilité limités mentionnées aux articles L. 223-1 à L. 223-43 du même code et à toute autre forme de société dénuée de tout salarié.

« Le crédit d’impôt est assis pour ces entreprises sur la somme du montant annuel des revenus professionnels imposables à l'impôt sur le revenu et des cotisations sociales obligatoires, transmises au régime social des indépendants, n’excédant pas 2 500 euros net mensuels. Pour être éligibles au crédit d'impôt, les rémunérations visées doivent être celles retenues pour la détermination du résultat imposable à l'impôt sur le revenu. »

II. - Les dispositions du I ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean Arthuis.

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