L'amendement n° I-45 rectifié, présenté par Mme Férat, M. Détraigne, Mme Morin-Desailly et MM. Deneux, Amoudry, Dubois, Delahaye et Savary, est ainsi libellé :
Après l’article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le b du I de l’article 219 du code général des impôts, il est inséré un b bis ainsi rédigé : « b bis) Pour les redevables mentionnés au premier alinéa du b du présent I, à l’exclusion des sociétés bénéficiant des dispositions des articles 145 ou 223 B, le taux de l’impôt applicable au bénéfice imposable est fixé à 8 % dans la limite de 20 000 € de bénéfice imposable par période de douze mois et à 15 % pour la fraction du bénéfice imposable, ramené s’il y a lieu à douze mois, compris entre 20 000 € et 100 000 €.
« Ces dispositions s’appliquent pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° I-291, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au I de l’article 220 undecies du code général des impôts, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2018 ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Thierry Foucaud.