Le Sénat a précédemment adopté l’article 7 quinquies dans cette rédaction :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le B de l’article 278-0 bis, il est inséré un B bis ainsi rédigé :
« B bis. – Les produits suivants :
« a) Le bois de chauffage ;
« b) Les produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage ;
« c) Les déchets de bois destinés au chauffage ; »
2° Le 3° bis de l’article 278 bis est abrogé.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'amendement n° A-8, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.