Le Sénat a précédemment adopté l’article 7 sexies dans cette rédaction :
L’article 278-0-bis du code général des impôts est complété par un I ainsi rédigé :
« I. – Les prestations de services correspondant exclusivement au droit d’utilisation des installations équestres utilisées à des fins d’activités physiques et sportives ; ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'amendement n° A-10, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.