« VI. – Lorsque le montant par programme des investissements est supérieur à deux millions d’euros, le bénéfice du crédit d’impôt est conditionné à l’obtention d’un agrément préalable délivré par le ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l’article 217 undecies.
« VII. – 1. Le crédit d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle :
« a) L’une des conditions mentionnées au I n’est pas respectée ;
« b) Les logements mentionnés au I sont cédés, si cette cession intervient avant l’expiration de la période de cinq ans mentionnée au a des 1 et 2 du I.
« 2. Lorsque l’investissement revêt la forme de la construction d’un immeuble ou de l’acquisition d’un immeuble à construire, l’immeuble doit être achevé dans les deux ans suivant la date à laquelle les fondations sont achevées.
« À défaut, le crédit d’impôt acquis au titre de cet investissement fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle intervient le terme de ce délai de deux ans.
« VIII. – 1. Le présent article est applicable aux acquisitions, constructions ou réhabilitations d’immeubles effectuées à compter du 1er juillet 2014, et jusqu’au 31 décembre 2017.
« 2. Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux organismes mentionnés au premier alinéa du 1 du I. » ;
N. – Le c de l’article 296 ter est complété par la référence : « ou à l’article 244 quater X » ;
O. – À la fin de l’article 1740-00 AB, la référence : « et 217 duodecies » est remplacée par les références : «, 217 duodecies, 244 quater W et 244 quater X » ;
P. – À la fin de l’article 1740-0 A, la référence : « ou 217 undecies » est remplacée par les références : «, 217 undecies, 244 quater W ou 244 quater X » ;
Q. – Au 3° de l’article 1743, la référence : « et 217 duodecies » est remplacée par les références : «, 217 duodecies, 244 quater W et 244 quater X ».
II. –