Intervention de Jean-Pierre Bel

Réunion du 27 novembre 2013 à 14h30
Loi de finances pour 2014 — Article 13

Photo de Jean-Pierre BelJean-Pierre Bel, président :

III. – Le présent article est applicable aux investissements réalisés à compter du 1er juillet 2014, sous réserve que la Commission européenne ait déclaré ses dispositions compatibles avec le droit de l’Union européenne.

Toutefois, les articles 199 undecies B, 199 undecies C, 199 undecies D, 200-0 A, 217 undecies et 217 duodecies du code général des impôts restent applicables, dans les conditions prévues par les dispositions antérieures à la présente loi :

1° Aux investissements pour l’agrément desquels une demande est parvenue à l’administration avant le 1er juillet 2014 et, pour les biens meubles, qui font l’objet d’une commande et du versement d’acomptes au moins égaux à 50 % du prix de revient au plus tard le 31 décembre 2014, pour les travaux de réhabilitation d’immeubles, qui ont donné lieu au versement d’acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix avant le 31 décembre 2014 ou qui portent sur des biens immeubles dont l’achèvement des fondations intervient au plus tard le 31 décembre 2015 ;

2° Aux acquisitions d’immeubles ayant fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier avant le 1er juillet 2014 ;

3° Aux acquisitions de biens meubles corporels commandés avant le 1er juillet 2014 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés à cette date ;

4° Aux travaux de réhabilitation d’immeubles pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés avant le 1er juillet 2014.

Les entreprises qui réalisent les investissements mentionnés aux 1° à 4° du présent III peuvent opter, quel que soit leur chiffre d’affaires, pour l’application du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater W du code général des impôts à ces investissements, dans les conditions prévues au V de ce même article, ou, le cas échéant, pour l’application à ces investissements du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater X du même code, dans les conditions prévues au V de ce même article.

IV. –

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