Intervention de Jean-Pierre Bel

Réunion du 27 novembre 2013 à 14h30
Loi de finances pour 2014 — Article 20

Photo de Jean-Pierre BelJean-Pierre Bel, président :

Ex 2706-00

- Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués, utilisés comme combustibles.

100 kg nets

Ex 2707-50

- Mélanges à forte teneur en hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume (y compris les pertes) à 250°C d'après la méthode ASTM D 86, destinés à être utilisés comme carburants ou combustibles.

Hectolitre ou 100 kg nets suivant les caractéristiques du produit

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

- Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux.

Hectolitre ou 100 kg nets suivant les caractéristiques du produit

Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéristiques du produit

Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéristiques du produit

Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéristiques du produit

- Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes ; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base, autres que les déchets :

-- huiles légères et préparations :

--- essences spéciales :

---- white spirit destiné à être utilisé comme combustible ;

4 bis

Hectolitre

---- autres essences spéciales :

----- destinées à être utilisées comme carburants ou combustibles ;

Hectolitre

----- autres ;

Exemption

Exemption

Exemption

--- autres huiles légères et préparations :

---- essences pour moteur :

----- essence d'aviation ;

Hectolitre

----- supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0, 005 g/litre, autre que le supercarburant correspondant à l'indice d'identification n° 11 bis ;

Hectolitre

----- supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0, 005 g/litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape, à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

11 bis

Hectolitre

----- supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0, 005 g/litre, autre que les supercarburants correspondant aux indices d'identification 11 et 11 bis, et contenant jusqu'à 10 % volume/ volume d'éthanol, 22 % volume/volume d'éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d'une teneur en oxygène maximale de 4 % en masse/masse d'oxygène.Ce supercarburant est dénommé E10 ;

11 ter

Hectolitre

---- carburéacteurs, type essence :

----- carburant utilisé pour les moteurs d'avions ;

13 bis

Hectolitre

----- autres ;

13 ter

Hectolitre

---- autres huiles légères ;

Hectolitre

-- huiles moyennes :

--- Pétrole lampant :

---- destiné à être utilisé comme combustible :

15 bis

Hectolitre

----- autres ;

Hectolitre

--- carburéacteurs, type pétrole lampant :

---- carburant utilisé pour les moteurs d'avions ;

17 bis

Hectolitre

--- autres ;

17 ter

Hectolitre

--- autres huiles moyennes ;

Hectolitre

-- huiles lourdes :

--- gazole :

---- destiné à être utilisé comme carburant sous condition d'emploi ;

Hectolitre

---- fioul domestique ;

Hectolitre

---- autres ;

Hectolitre

---- fioul lourd ;

100 kg nets

--- huiles lubrifiantes et autres.

Hectolitre

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

- Propane, à l'exclusion du propane d'une pureté égale ou supérieure à 99 % :

-- destiné à être utilisé comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids) :

--- sous condition d'emploi ;

30 bis

100 kg nets

-- autres ;

30 ter

100 kg nets

-- destiné à d'autres usages.

Exemption

Exemption

Exemption

- Butanes liquéfiés :

-- destinés à être utilisés comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids) :

--- sous condition d'emploi ;

31 bis

100 kg nets

--- autres ;

31 ter

100 kg nets

-- destinés à d'autres usages.

Exemption

Exemption

Exemption

Éthylène, propylène, butylène et butadiène.

100 kg nets

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

- Autres gaz de pétrole liquéfiés :

-- destinés à être utilisés comme carburant :

--- sous condition d'emploi ;

33 bis

100 kg nets

--- autres.

100 kg nets

- Gaz naturel à l'état gazeux :

-- destiné à être utilisé comme carburant ;

100 m3

-- destiné, sous condition d'emploi, à alimenter des moteurs stationnaires, y compris dans le cadre d'essais.

36 bis

100 m3

- Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l'état gazeux :

-- destinés à être utilisés comme carburant ;

38 bis

100 m3

Taxe intérieure de consommation applicable aux produits mentionnés aux indices 36 et 36 bis, selon qu'ils sont ou non utilisés sous condition d'emploi

Taxe intérieure de consommation applicable aux produits mentionnés aux indices 36 et 36 bis, selon qu'ils sont ou non utilisés sous condition d'emploi

Taxe intérieure de consommation applicable aux produits mentionnés aux indices 36 et 36 bis, selon qu'ils sont ou non utilisés sous condition d'emploi

-- destinés à d'autres usages.

Exemption

Exemption

Exemption

- Vaseline.

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

- Paraffine contenant en poids moins de 0, 75 % d'huile.

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Ex 2712-90

- Paraffine (autre que celle mentionnée au 2712-20), cires de pétrole et résidus paraffineux, même colorés.

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

- Bitumes de pétrole.

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

- Autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux.

46 bis

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

- autres

- Mélanges bitumeux à base d'asphalte ou de bitume naturel, de bitume de pétrole, de goudrons minéraux ou de brai de goudron minéral.

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

- Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d'autres matières, contenant moins de 70 % en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Ex 3403-19

- Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

- Additifs pour huiles lubrifiantes, contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Ex 3824-90-97

- Émulsion d'eau dans du gazole stabilisée par des agents tensio-actifs, dont la teneur en eau est égale ou supérieure à 7 % en volume sans dépasser 20 % en volume, destinée à être utilisée comme carburant :

-- sous condition d'emploi ;

Hectolitre

- autres.

Hectolitre

Ex 3824-90-97

- Superéthanol E 85 destiné à être utilisé comme carburant.

Hectolitre

B. - Les b et c du 1 de l'article 265 bis sont ainsi rédigés :

« b) Comme carburant ou combustible à bord des aéronefs utilisés par leur propriétaire ou la personne qui en a la disposition à la suite d'une location, d'un affrètement ou à tout autre titre à des fins commerciales, notamment pour les besoins d'opérations de transport de personnes, de transport de marchandises ainsi que pour la réalisation de prestations de services à titre onéreux. L'exonération s'applique également aux aéronefs utilisés pour les besoins des autorités publiques ;

« c) Comme carburant ou combustible à bord des navires de pêche, des navires utilisés par leur propriétaire ou la personne qui en a la disposition à la suite d'une location, d'un affrètement ou à tout autre titre à des fins commerciales, notamment pour les besoins d'opérations de transport de personnes, de transport de marchandises ainsi que pour la réalisation de prestations de services à titre onéreux. L'exonération s'applique également aux navires utilisés pour les besoins des autorités publiques ; »

C. - Après l'article 265 octies, il est inséré un article 265 nonies ainsi rédigé :

« Art. 265 nonies. - Pour les personnes qui exploitent des installations grandes consommatrices d'énergie au sens de l'article 17 de la directive 2003/96/CE, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, qui exercent une activité mentionnée à l'annexe I à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, soumises aux dispositions de ladite directive, le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations de produits à usage combustible effectuées pour les besoins de ces installations est celui qui leur est applicable à la date du 31 décembre 2013.

« Les modalités d'application du premier alinéa ainsi que les modalités du contrôle de la destination des produits et de leur affectation aux besoins des installations grandes consommatrices d'énergie qui y sont mentionnées sont fixées par décret. » ;

D. - L'article 266 quinquies est ainsi modifié :

1° Le c du 5 est abrogé ;

2° Le 8 est ainsi rédigé :

« 8. La taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 est assise sur la quantité d'énergie livrée. Elle est déterminée conformément au tableau ci-dessous :

Tarif

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