Le Sénat a précédemment adopté l’article 22 bis dans cette rédaction :
Le code des douanes est ainsi modifié :
1° Le I de l’article 266 sexies est complété par un 11 ainsi rédigé :
« 11. À compter du 1er juillet 2014, toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur ou utilise pour la première fois des sacs à usage unique en matière plastique destinés au transport des marchandises, dont les caractéristiques sont définies par décret. » ;
2° Le II du même article est complété par un 8 ainsi rédigé :
« 8. Aux sacs à usage unique en matière plastique qui sont destinés au transport des marchandises et qui sont constitués de matière plastique biodégradable et d’un minimum de 40 % de matières végétales en masse, dans des conditions définies par décret. » ;
3° ’article 266 septies est complété par un 11 ainsi rédigé :
« 11. La première livraison ou la première utilisation des sacs à usage unique en matière plastique destinés à transporter des marchandises mentionnés au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;
4° ’article 266 octies est complété par un 10 ainsi rédigé :
« 10. Le poids des sacs à usage unique en matière plastique destinés à transporter des marchandises mentionnés au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;
5° Le tableau du B du 1 de l’article 266 nonies est complété par une ligne ainsi rédigée :
Sacs à usage unique en matière plastique destinés à transporter des marchandises mentionnés au 11 du I de l’article 266 sexies
Kilogramme
6° Le 1 bis du même article est complété par un d ainsi rédigé :
« d) Du 1er janvier 2015 au tarif applicable aux sacs à usage unique en matière plastique destinés à transporter des marchandises mentionnés au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;
7° Aux 3 et 6 de l’article 266 decies et à la première phrase du premier alinéa de l’article 266 undecies, les références : « 6 et 10 » sont remplacés par les références : « 6, 10 et 11 ».
L'amendement n° A-21, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.