Cet amendement a fait l’objet, en première lecture, d’un débat intéressant qui s’est conclu par son adoption. Pour cette raison, je ne doute pas qu’il sera à nouveau adopté aujourd’hui.
L’alinéa 46 de l’article 6 dispose que, « lorsque le différend est lié à un désaccord avec son employeur sur l’effectivité ou l’ampleur de son exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1, le salarié ne peut saisir la caisse d’une réclamation relative à l’ouverture du compte personnel de prévention de la pénibilité ou au nombre de points enregistrés sur celui-ci que s’il a préalablement porté cette contestation devant l’employeur, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État ».
Le salarié peut être assisté ou représenté par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise. Cependant, l’entreprise peut être dépourvue de représentant du personnel, laissant de facto le salarié seul face à l’employeur, ce qui n’est pas souhaitable. Nous souhaitons donc préciser que, dans un tel cas, le salarié peut se faire accompagner par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l’autorité administrative.