Intervention de Nicole Bonnefoy

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale — Réunion du 22 janvier 2014 : 1ère réunion
Consommation — Communication et examen des amendements de la commission

Photo de Nicole BonnefoyNicole Bonnefoy, rapporteure pour avis :

Le projet de loi relatif à la consommation revient en deuxième lecture en séance publique à partir du 27 janvier. Ce texte volumineux propose, entre autres dispositions, de créer une procédure d'action de groupe en matière de consommation et de concurrence et de mettre en place un registre national des crédits aux particuliers, appelé fichier positif. En deuxième lecture, l'Assemblée nationale est revenue sur certaines modifications adoptées par le Sénat à notre initiative. Je vous propose de présenter en séance des amendements, en prenant en compte certaines objections des députés.

Aux articles 1er et 2, l'Assemblée nationale a repris nos amendements tendant à définir plus correctement les préjudices, à les réécrire plus lisiblement, à préciser les modalités de la médiation, et d'engagement de l'action de groupe en matière de concurrence.

Outre des ajouts rédactionnels et quelques autres de fond, inutiles mais sans nocivité, l'Assemblée nationale a apporté au texte adopté par le Sénat à notre initiative quelques modifications importantes. Elle a supprimé : la possibilité de désigner un chef de file pour conduire l'action de groupe, au motif qu'il imposerait ses vues aux autres associations requérantes, ce qui serait contraire au principe de l'accès au juge ; la mention selon laquelle le juge se prononce « au vu des cas individuels présentés par l'association requérante », -cette suppression pose toutefois problème, puisqu'elle induit l'idée qu'une action de groupe pourrait prospérer sur des préjudices potentiels ; l'obligation faite au juge de définir précisément selon quelles modalités l'association, s'il le décide, perçoit, gère et reverse les fonds aux intéressés, au risque de supprimer tout contrôle sur leur utilisation; enfin, la saisine du juge par les consommateurs au stade de l'adhésion au groupe, au risque de les priver de tout recours contre l'association qui refuserait de recevoir leur demande. Je vous présenterai trois amendements que j'espère de compromis.

Le rapport de Thani Mohamed Soilihi a traité de l'autorisation du démarchage pour les avocats (article 5 quinquies), introduite au Sénat par un amendement du Gouvernement. Je vous proposerai de supprimer cette disposition, au titre de la coordination avec un autre texte en discussion, exception prévue par le Conseil constitutionnel pour revenir sur un article conforme.

L'Assemblée nationale a rétabli la solidarité aux dettes entre époux (article 19 quinquies), à l'initiative de François Brottes, président de la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale, que le Sénat avait supprimée, mais selon une rédaction bien plus satisfaisante, prenant en compte nos arguments. L'article 220 du code civil dispose que la solidarité n'a pas lieu pour les emprunts, sauf s'ils portent sur des sommes modestes, nécessaires aux besoins de la vie courante. Les députés précisent que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne sera pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage : c'est une tautologie.

Sur le droit des assurances, l'Assemblée nationale n'a pas remis en cause les modifications émanant de notre commission, à quelques ajustements rédactionnels près. Elle a innové en prévoyant qu'il appartenait au nouvel assureur de procéder aux formalités de résiliation des assurances obligatoires (automobile et location) auprès de l'ancien assureur pour le compte de l'assuré : ce n'est pas le contractant assuré qui résilie, mais un tiers au contrat, pour le compte de celui-ci... Cette formule présente l'avantage de la simplicité et de la sécurité, évitant a priori tout risque de non-couverture.

À nouveau, à l'initiative du Gouvernement, l'Assemblée nationale a réformé l'assurance-emprunteur (article 19 octies), en substitution d'un rapport au Parlement. Est-ce conforme au principe de l'entonnoir ? Une première réforme a eu lieu à l'occasion de la loi du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires. Le projet revient sur des amendements de notre commission des lois, alors saisie pour avis, adoptés il y a six mois.

Alors que la négociation ne joue qu'au moment de l'offre de prêt, le nouveau dispositif ouvre à l'emprunteur une faculté de résiliation du contrat d'assurance dans les douze mois suivants. La résiliation est bien sûr subordonnée à l'acceptation par le prêteur de la garantie du nouveau contrat, qui doit être équivalente à celle du contrat résilié, conformément au droit actuel. Ce dispositif me semble satisfaisant.

À quelques ajustements rédactionnels près, l'Assemblée nationale a conservé les modifications adoptées à l'initiative de notre commission sur le registre national des crédits aux particuliers (articles 22 bis à 22 septies), à l'exception de la mention de l'identifiant, ce qui est difficile à comprendre, l'actualisation en temps réel du registre étant indispensable à son efficacité.

Sur les amendes pénales encourues par les personnes morales pour certaines infractions graves en matière de consommation (articles 64 à 67), nos amendements apparaissent d'autant plus opportuns que le Conseil constitutionnel a censuré, le 4 décembre 2013, dans la loi relative à la lutte contre la fraude fiscale, le plafonnement du montant d'une amende en proportion du chiffre d'affaires, considérant qu'un tel mode de calcul était sans lien avec les infractions et disproportionné par rapport à la gravité des infractions réprimées. Nos amendements précisaient que le montant de l'amende devait être proportionné aux avantages tirés du manquement, selon une rédaction validée par le Conseil dans une décision du 5 juillet 2013.

Les modifications adoptées par le Sénat à notre initiative sur l'habilitation sollicitée par le Gouvernement pour refondre le code de la consommation, n'ont pas été remises en cause, l'article 73 ayant été voté conforme : les pouvoirs d'enquête seront ainsi codifiés à droit constant.

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