… est sans doute la meilleure solution. Les droits de la défense ont malgré tout été revus et améliorés dans le texte dont nous débattons aujourd’hui.
Ainsi, le texte exclut le recours à la CRPC après un déferrement ; par ailleurs, grâce à M. le rapporteur, la présence d’un avocat est prévue lors de l’audience devant le procureur, et des délais sont instaurés entre la proposition de peine faite par le procureur et l’acceptation de ladite peine par le prévenu, lequel a donc le temps et la possibilité de s’entretenir avec son avocat, hors présence du procureur, pour accepter ou non la peine proposée.
La pression mise éventuellement sur les prévenus est allégée par les modalités originales de convocation devant le tribunal correctionnel, et par la caducité de ces convocations sur le simple fait de se présenter à la CRPC, sans impliquer pour autant une acceptation de la peine : c’est aussi extrêmement intéressant.
En outre, on constate – et c’est un élément qui n’avait pas été anticipé – que ce dialogue direct du prévenu et du procureur en présence de l’avocat permet sans doute au prévenu de mieux comprendre et de mieux accepter la peine qui lui est proposée.
En revanche, monsieur le ministre, le fait d’inscrire une proposition de peine au greffe avant même d’avoir rencontré le prévenu ne va pas, à mon avis, dans le sens du dialogue, de l’acceptation de la peine et de l’écoute mutuelle et réciproque des arguments des uns et des autres. Si la peine est déjà inscrite au greffe, je crains un amoindrissement de l’effet bénéfique du dialogue et de l’incitation à venir à la CRPC ; d’entrée de jeu, le prévenu aura l’impression que la peine qui lui est proposée n’est pas en rapport avec les faits.
Les droits de la victime n’ont pas été oubliés. Sans la faire participer à la peine, la victime est semble-t-il mieux prise en compte, puisqu’elle a la possibilité de s’exprimer auprès du procureur en amont de ce dialogue entre le prévenu et le procureur.
La possibilité pour le juge du siège de diminuer d’un tiers la peine proposée par le procureur a fait l’objet d’un débat riche et intéressant au sein de la commission. Fallait-il permettre au juge du siège de diminuer la peine proposée par le procureur s’il avait l’impression que cette dernière allait un peu au-delà de ce qui était mérité par le prévenu ? Fallait-il risquer de modifier cet équilibre, en état stable aujourd’hui, en prévoyant simplement que le juge du siège, s’il considère que la peine n’est pas la bonne, n’homologue pas la transaction ? Fallait-il créer un déséquilibre en disant que l’on procède différemment selon que c’est plus ou que c’est moins ?
Après un long débat, la commission n’a finalement pas jugé utile, ou a jugé risqué, voire dangereux, de toucher à cet équilibre, et n’a donc pas retenu la proposition du rapporteur, qui présentait pourtant un intérêt certain. Peut-être y reviendra-t-on plus tard, après réflexion, sachant que, en tout état de cause, aujourd’hui, le jugement rendu en correctionnelle après un échec de la CRPC est en général inférieur. L’équilibre actuel n’est donc pas forcément mauvais ; et il est peut-être délicat d’y toucher alors que l’on modifie déjà d’autres points de cette CRPC.
En conclusion, l’esprit final d’étude et de débat de cette proposition de loi est très différent de celui qui prévalait à l’origine. Je tiens à rendre hommage tant aux auteurs du texte qu’au rapporteur d’avoir su entendre tout ce qui s’est dit sur le terrain, et d’avoir su convaincre tous ceux d’entre nous qui étaient a priori vent debout contre la CRPC : c’est en définitive une bonne mesure, une procédure efficace qui a toute son utilité dans notre arsenal juridique.
Pour l’ensemble de toutes ces raisons, mon groupe soutiendra la proposition de M. le rapporteur et de la commission. §