L'amendement n° 12, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 1er bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 495-7 du code de procédure pénale, il est inséré un article 495-7-1 ainsi rédigé :
« Art. 495-7-1 . – La convocation établie en application de l’article précédent indique que la personne pourra, au moins dix jours avant sa comparution devant le Procureur de la République, consulter par l’intermédiaire de son avocat le dossier de la procédure, dans lequel figurera la proposition de peine envisagée. Elle précise également que la personne doit se faire assister d’un avocat et qu’elle peut à cet effet demander la désignation d’un avocat commis d’office. »
La parole est à M. le ministre délégué.