Intervention de Hélène Lipietz

Réunion du 23 janvier 2014 à 9h00
Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité — Article additionnel après l'article 3 bis

Photo de Hélène LipietzHélène Lipietz :

Il y a un mois, lorsque nous avons commencé à étudier ce texte, j’avais songé à déposer un semblable amendement. J’ai ensuite examiné l’article 495-14 du code de procédure pénale, qui m’a paru satisfaisant dans la mesure où il indique que les procès-verbaux des CRPC ayant échoué ne peuvent être transmis à la juridiction, en précisant que ni le ministère public ni les parties ne peuvent en faire état devant cette juridiction.

De fait, s’il n’accepte pas la reconnaissance préalable de culpabilité, un prévenu peut craindre que son choix soit connu au sein du tribunal, partant que ce dernier lui en tienne rigueur et juge son affaire plus sévèrement. Les avocats mettent d’ailleurs souvent leurs clients en garde, en leur indiquant que, s’ils font appel, ils sont susceptibles d’encourir une peine plus lourde. Aussi cette disposition m’a-t-elle semblé, dans un premier temps, très protectrice des prévenus.

Toutefois, il y a huit jours, j’ai assisté à une audience en correctionnelle, ce qui ne m’était pas arrivé depuis fort longtemps. Le magistrat rapporteur, qui se trouvait être le président du tribunal correctionnel, a déclaré : « Voilà un dossier qui nous arrive après une CRPC. » Il m’est alors apparu que l’article 495-14 du code de procédure pénale n’était pas si protecteur que cela, puisque le rapporteur ou le président du tribunal correctionnel peut faire mention de la CRPC.

En conséquence, j’ai déposé cet amendement, qui tend à empêcher de manière absolue – si tant est que l’absolu existe en la matière –, ou du moins avec la plus grande clarté, qui que ce soit d’évoquer, au cours d’une procédure pénale, l’échec d’une éventuelle CRPC.

Certes, on m’opposera cet argument, que j’ai déjà entendu : au sein des petits tribunaux, tout se sait ! Toutefois, a contrario, au sein des grandes juridictions, la tenue d’une CRPC ne s’ébruite pas nécessairement.

Enfin, les procès-verbaux ne sont pas les seuls documents visés. Il faut également tenir compte de la cote, c’est-à-dire de la première page du dossier, sur laquelle tout le déroulement de la procédure est résumé dès l’instant où le tribunal s’est saisi de l’affaire. Cette cote ne devrait pas non plus indiquer qu’une CRPC a eu lieu. Je le répète, il faut éviter à tout prix que cette procédure ne soit employée comme un instrument de pression sur les prévenus. Elle doit constituer un moyen de reconnaissance préalable de culpabilité, et rien de plus.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette intervention.

Inscription
ou
Connexion