M. Pierre-Yves Collombat, rapporteur. Madame Lipietz, permettez-moi de vous rappeler l’état du droit actuel, c’est-à-dire l’article 495-14 du code de procédure pénale, tel qu’il est aujourd’hui rédigé : « Lorsque la personne n’a pas accepté la ou les peines proposées ou lorsque le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui n’a pas homologué la proposition du procureur de la République, le procès-verbal ne peut être transmis à la juridiction d’instruction ou du jugement, et ni le ministère public ni les parties ne peuvent faire état devant cette juridiction des déclarations faites ou des documents remis au cours de la procédure. »