À l’origine, les amendements identiques n° 5 et 13 rectifié avaient un triple objet : exprimer l’autorisation faite aux professionnels exerçant le droit à titre accessoire de procéder dans cette limite à des sollicitations personnalisées au même titre que les avocats ; remplacer le mot « démarchage » par les mots « sollicitation personnalisée » ; supprimer la répression pénale des démarchages abusifs par les avocats.
Ces amendements expriment les inquiétudes de la profession d’avocat face à la possibilité qui serait offerte à d’autres professionnels du droit, légalement autorisés à pratiquer cette activité, de se livrer au démarchage, comme eux et dans les mêmes conditions.
Leur portée, toutefois, est incertaine : en effet, si leurs auteurs entendent que l’autorisation faite aux avocats ou aux professeurs de droit de procéder à des sollicitations personnalisées soit conservée et qu’il soit interdit aux professions non réglementées et aux associations, syndicats ou organismes de se livrer à cette activité, ils ne disent rien des professions réglementées autorisées à faire du droit en vertu de l’article 59 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
En outre, ils diminuent le niveau de sanction des démarchages abusifs réalisés par les avocats : actuellement, ceux-ci encourent cumulativement des sanctions pénales et des sanctions ordinales. Demain, pour les mêmes faits de démarchage abusif, ils n’encourraient plus qu’une sanction disciplinaire.
Par cet amendement, la commission des lois propose, d’une part, d’exclure expressément du champ de la sollicitation personnalisée les professions réglementées autorisées à faire du droit à titre accessoire, d’autre part, de rétablir la sanction pénale pour les avocats pour tout démarchage qu’ils effectueraient par une voie autre qu’écrite.