L’amendement n° 160, présenté par Christian Cointat, vise à permettre au juge de désigner un mandataire judiciaire, aux frais du professionnel, pour assurer la liquidation des préjudices. La commission n’y est pas favorable. En effet, la rédaction de l’article L. 423-4 du code de la consommation adoptée en termes identiques par le Sénat et l’Assemblée nationale prévoit déjà que l’association peut s’adjoindre le concours d’un tiers, en la personne d’un professionnel du droit membre d’une profession judiciaire réglementée – huissier, mandataire, etc. –, pour l’assister dans toutes ses démarches inhérentes à l’indemnisation des consommateurs, y compris la liquidation. Le juge peut d’ailleurs condamner le professionnel au paiement d’une provision pour couvrir les frais auxquels s’expose l’association en recourant à ce tiers. La désignation d’un mandataire judiciaire par le juge ne paraît donc pas nécessaire. La commission demande le retrait de l’amendement 160, qui lui semble déjà satisfait par le projet de loi.
La commission émet un avis défavorable sur les amendements n° 330 rectifié et 332, qui tendent à supprimer le monopole des associations représentatives et agréées pour engager une action de groupe. Nous avons déjà très largement abordé ce problème.