L’association percevra parfois directement du professionnel les dommages et intérêts qu’elle devra reverser aux consommateurs. Il est donc absolument nécessaire de garantir la sécurité de ces fonds et de les prémunir de tout aléa relatif à la gestion de l’association elle-même. Des exemples récents montrent en effet que certaines associations de consommateurs connaissent une situation financière fragile et peuvent faire l’objet d’une liquidation judiciaire.
Les députés avaient prévu que l’association pourrait, à sa demande, être autorisée par le juge à s’attacher les services d’un professionnel du droit – un mandataire judiciaire, par exemple –, mais il ne s’agit là que d’une possibilité offerte à l’association. Le Sénat avait donc adopté un amendement ajoutant à cette première faculté l’obligation pour le juge de fixer les conditions dans lesquelles l’association percevrait, gérerait ou reverserait les fonds reçus. Les députés ont supprimé cette mention.
Sans viser à revenir à la rédaction initialement adoptée par le Sénat, le présent amendement a toutefois pour objet de maintenir une garantie quant à la gestion des fonds : d’une part, l’association serait tenue de verser sur un compte à la Caisse des dépôts et consignations tous les dommages et intérêts qui lui seraient remis ; d’autre part, les fonds ne pourraient être retirés que pour être versés aux consommateurs lésés. Ce dispositif s’inspire de ceux qui ont déjà fait leurs preuves en matière de liquidation judiciaire et de gestion de fonds par les notaires.