Par le présent amendement, nous avons souhaité reprendre, dans son esprit, une disposition adoptée par le Sénat en première lecture, mais supprimée par les députés.
Il s’agit de garantir au justiciable la possibilité de contester devant le juge en charge de l’action de groupe le refus d’adhésion qui lui aurait été opposé par l’association, ou le non-respect par cette dernière du mandat aux fins d’indemnisation auquel elle est tenue.
En effet, toute la procédure repose sur le principe selon lequel l’association dirige l’action de groupe à la place des consommateurs lésés. Ceux-ci n’y participent qu’en rejoignant le groupe, et cette adhésion se traduit par un mandat donné à l’association pour s’occuper de leur indemnisation. L’accès au groupe est donc un point décisif.
Or, en l’état du texte, aucun recours n’est ouvert pour les consommateurs contre le refus par l’association de leur adhésion au groupe ou la non-prise en compte de leur demande d’indemnisation.
Il est évidemment nécessaire que les consommateurs ainsi doublement lésés disposent d’un recours et qu’ils puissent se tourner vers le juge compétent pour connaître de l’action de groupe. C’est ce que nous proposons au travers du présent amendement, en précisant que le recours ouvert au nouvel article L. 423–6 du code de la consommation portera sur toutes les difficultés rencontrées lors de la mise en œuvre du jugement de responsabilité, laquelle s’étendrait, j’y insiste, de l’adhésion au groupe à la liquidation des préjudices. Par ailleurs, l’amendement tend à modifier en conséquence l’intitulé de la section correspondante.