L'amendement n° 337 rectifié, présenté par M. Fauconnier, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 64
Insérer sept alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 721-7-1.- 1° Les dénominations enregistrées sont protégées contre :
« a) toute utilisation commerciale directe ou indirecte d’une dénomination enregistrée à l’égard des produits non couverts par l’enregistrement, lorsque ces produits sont comparables à ceux enregistrés sous cette dénomination ou lorsque cette utilisation permet de profiter de la réputation de la dénomination protégée ;
« b) toute usurpation, imitation ou évocation, même si l’origine véritable des produits ou des services est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite ou accompagnée d’une expression telle que « genre », « type », « méthode », « façon », « imitation », ou d’une expression similaire ;
« c) toute autre indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance, l’origine, la nature ou les qualités essentielles du produit qui figure sur le conditionnement ou l’emballage, sur la publicité ou sur des documents afférents au produit concerné, ainsi que contre l’utilisation pour le conditionnement d’un récipient de nature à créer une impression erronée sur l’origine du produit ;
« d) toute autre pratique susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit.
« Lorsqu’une indication géographique contient en elle-même le nom d’un produit considéré comme générique, l’utilisation de ce nom générique n’est pas considérée comme contraire aux dispositions des a) ou b) du 1°.
« 2° L’indication géographique, dont le cahier des charges a été homologué dans les conditions prévues par les dispositions de la présente section, ne peut jamais être considérée comme présentant un caractère générique et tomber dans le domaine public.
La parole est à M. Alain Fauconnier, rapporteur.