L'amendement n° 159, présenté par M. Cointat, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L’article L. 341-2 est ainsi modifié :
a) Au 5°, après les mots : « à des opérations habituellement réalisées par cette personne », sont insérés les mots : «, à l’exception des opérations de crédit définies à l’article L. 311-2 du code de la consommation » ;
b) Au 6°, les mots : « de financement de biens ou de prestations de services répondant aux conditions prévues à la section 9 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation, ou » sont supprimés ;
c) Au 7°, après les mots : « ventes à tempérament », sont insérés les mots : « aux personnes morales » ;
d) Le 8° est abrogé ;
2° L’article L. 341-10 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 5° Les opérations de crédit définies à l’article L. 311-2 du code de la consommation, sauf lorsqu’elles sont accessoires à la vente d’un bien ou d’un service ou qu’elles ont été initiées par le consommateur.
« Tout contrat signé dans le cadre de l’acquisition ou de la souscription d’un des produits énumérés au présent article doit être complété par une mention manuscrite attestant que le signataire n’a fait l’objet d’aucun démarchage préalablement à la signature du contrat. »
La parole est à M. Christian Cointat.