L'article L. 2323-21 du code du travail prévoit que les comités d'entreprise de l'initiateur et de la cible doivent être réunis « immédiatement » lors du dépôt d'une offre. L'amendement n° 22 précise les délais.
L'amendement n° 22 est adopté.
L'amendement n° 24 supprime la notion « ensemble des intérêts », mal définie, afin d'éviter des contentieux éventuels devant le tribunal de grande instance. La proposition de loi détaille déjà les thèmes que doit présenter l'initiateur de l'offre devant le comité d'entreprise et le contenu du rapport de l'expert-comptable.
L'amendement n° 24 est adopté.
L'amendement n° 25 est un amendement de compromis entre le texte voté par l'Assemblée nationale et la position de l'Autorité des marchés financiers. Il évite un allongement excessif du calendrier des offres publiques en encadrant la nouvelle attribution d'information et de consultation du comité d'entreprise en cas d'OPA.
L'amendement n° 25 est adopté.
L'amendement n° 26 clarifie la notion d'acquisition du contrôle d'une entreprise cible, en se référant à la définition établie par le code de commerce.
L'amendement n° 26 est adopté.
L'amendement n° 27 clarifie l'usage du terme « engagement » de l'auteur de l'offre publique d'acquisition. Il oblige l'auteur de l'offre à présenter devant le comité de l'entreprise-cible ses « déclarations d'intentions », et, s'il le souhaite, à prendre des « engagements ».
L'amendement n° 27 est adopté.
L'amendement n° 28 restreint les nouvelles missions du comité d'entreprise aux seules OPA qui aboutissent à un changement de contrôle.
L'amendement n° 28 est adopté.
L'article 6 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.