Commission des affaires sociales

Réunion du 29 janvier 2014 : 1ère réunion

Résumé de la réunion

Les mots clés de cette réunion

  • repreneur

La réunion

Source

Debut de section - PermalienPhoto de Jacky Le Menn

Ce projet de loi adapte notre législation au droit de l'Union européenne en matière de santé. Peu nombreuses, ses dispositions sont de nature technique ou de portée restreinte. La mesure susceptible d'avoir l'effet économique le plus significatif, celle concernant la vente de lentilles de contact sur internet, a été intégrée au projet de loi sur la consommation.

Cinq textes européens font l'objet d'une transposition : la directive 2011/24/UE dite « soins transfrontaliers » ; le règlement n° 1223/2009 relatif aux produits cosmétiques ; la directive 2011/62/UE relative à la prévention de l'introduction dans la chaîne d'approvisionnement légale de médicaments falsifiés ; la directive 2012/26/UE modifiant la directive 2001/83/CE en ce qui concerne la pharmacovigilance ; la directive d'exécution 2012/52/UE établissant des mesures pour faciliter la reconnaissance des prescriptions médicales établies dans un autre Etat membre.

L'Assemblée nationale a adopté ce texte en première lecture le 16 janvier 2014 ; nous l'examinerons en séance publique le 13 février. Un calendrier resserré afin d'éviter une condamnation : le traité de Lisbonne autorise la Cour de justice de l'Union européenne à condamner les Etats membres à payer des astreintes journalières et des amendes s'ils ont manqué à leur obligation de transposition. En l'occurrence les directives 2011/24, 2012/26 et 2012/52 devaient être transposées avant la fin du mois d'octobre 2013.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacky Le Menn

Cette mise en conformité de notre droit aux textes européens apporte peu d'évolutions notables, sinon une clarification de l'état du droit et un renforcement de la sécurité de ceux qui ont recours aux soins ou aux produits de santé. Le droit européen n'impose pas, comme on l'entend parfois, de manière systématique ou aveugle une ouverture à la concurrence. Les prestations de santé ne sont en effet pas considérées comme un simple service et les enjeux de sécurité ne sont pas minimisés.

S'il est vrai que le droit européen reste d'abord le droit du marché intérieur, c'est-à-dire un droit de la concurrence, la sécurité des citoyens de l'Union est une préoccupation constante comme l'illustre l'harmonisation ou l'unification des contrôles, sous l'égide d'instances créées à cet effet. Ainsi l'Agence européenne du médicament, chargée en 1995 des autorisations de mise sur le marché, du contrôle et, si nécessaire, du retrait de ces produits, s'appuie sur les laboratoires nationaux de référence, comme ceux de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

Les normes européennes, comme la directive 2011/62/UE contre la contrefaçon de médicaments ou les directives de 2001 et 2012 sur la pharmacovigilance traduisent la volonté européenne de protection des personnes. La directive 2011/24 renforce les garanties des personnes faisant appel aux chiropracteurs ou aux ostéopathes, en imposant à ces derniers, comme à l'ensemble des prestataires de soins, de souscrire une assurance civile professionnelle. Notre droit limitait cette obligation aux seuls professionnels de santé.

Certaines dispositions européennes, telle la vente en ligne de produits de santé, quoiqu'en rupture avec les pratiques françaises, constituent une adaptation nécessaire aux enjeux commerciaux et aux impératifs de sécurité. Pour garantir la sécurité des citoyens la France doit, dans une économie mondialisée, encourager l'apparition d'une offre de produits de santé sur internet qui présente toute les garanties en termes de qualité, de contrôle et d'approvisionnement des produits. Le droit européen n'impose pas la fin de nos mécanismes de contrôle et de protection. Les directives laissent systématiquement aux Etats le choix des moyens de transposition. L'organisation du système de soins relevant de leur seule compétence, la France a choisi de limiter aux seuls pharmaciens d'officine la possibilité de vendre en ligne des médicaments non soumis à prescription. De même, elle a adopté l'interprétation la plus large de l'obligation imposée aux laboratoires pharmaceutiques de justifier le retrait d'un médicament.

Le droit européen facilite aussi la diffusion des produits français dans des secteurs majeurs de notre économie, comme la cosmétique, troisième poste excédentaire de notre balance commerciale. Les entreprises françaises du secteur, dont deux tiers de la production sont exportés, nous ont dit leur attachement à l'uniformité des règles européennes apportée par le règlement de 2009 qui a aussi renforcé les exigences en matière de justification de l'innocuité des produits cosmétiques.

Ainsi, dans le domaine de la santé comme dans celui du commerce, les objectifs du droit européen coïncident avec ceux du droit national. Les professionnels concernés ont d'ailleurs manifesté leur satisfaction lors de leur audition. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale ont levé des incertitudes rédactionnelles et apporté des compléments importants en matière de sécurité des patients.

Conformément à l'article 4 de la directive « Soins transfrontaliers » de 2011, les deux premiers articles instaurent, pour les chiropracteurs et les ostéopathes, l'obligation de souscrire une assurance de responsabilité civile professionnelle, alors que le droit français, réservait cette obligation à la seule catégorie des professions de santé, dont ils sont exclus. Or, au sens du droit de l'Union européenne, ostéopathes et chiropracteurs entrent dans le champ des professions réglementées visées par cette directive.

L'article 1er, qui énonce le principe de responsabilité pour faute des ostéopathes et des chiropracteurs, fixe une obligation de souscription d'assurance pour ceux d'entre eux exerçant leur activité à titre libéral. Ces contrats pourront comporter des plafonds de garantie dont le montant minimal sera fixé par décret en Conseil d'Etat. Leur régime sera aligné sur celui des contrats d'assurance souscrits par les professionnels de santé. Enfin la date d'entrée en vigueur de l'obligation d'assurance, initialement fixée au 1er janvier 2014, a été reportée d'un an par la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, sur proposition de son rapporteur, afin de tenir compte du délai d'entrée en vigueur de la loi.

L'article 2 prévoit les mêmes sanctions pénales que celles qui s'appliquent aux professionnels de santé en cas de non-respect de cette obligation d'assurance : une amende de 45 000 euros assortie éventuellement d'une peine complémentaire d'interdiction d'activité professionnelle.

En pratique, la portée de cette modification législative devrait être faible. Une très large majorité des ostéopathes et chiropracteurs français sont déjà assurés dans le cadre de contrats de groupe auxquels l'adhésion est prévue par les statuts respectifs de leurs groupements et syndicats professionnels. En outre, il semble que l'exercice de ces deux professions soit marqué par une faible sinistralité. Cette évolution renforcera cependant la sécurité des patients : à l'heure actuelle, le patient victime d'une faute ne peut être indemnisé que dans la limite du patrimoine propre du professionnel fautif si celui-ci n'a pas pris de lui-même l'initiative de souscrire une assurance.

L'article 3 concerne les produits cosmétiques et de tatouage. Il se borne à faire correspondre le code de la santé publique avec le droit en vigueur, puisque le règlement réformant les normes applicables à la mise sur le marché des produits cosmétiques est applicable depuis 2009. La réécriture des articles du code sur les produits cosmétiques impose celle des articles concernant les produits de tatouage. L'Assemblée nationale a ajouté à ces modifications essentiellement rédactionnelles des précisions concernant les enquêtes entraînées par à un signalement d'effet indésirable lié à un produit de tatouage pour renforcer la « tatouvigilance ».

Les dispositions de l'article 4 encadrant la vente sur internet de lentilles de contact ont été intégrées à l'article 17 quater du projet de loi relatif à la consommation adopté hier par le Sénat.

L'article 5 précise le champ d'application de la vente en ligne de médicaments, autorisé par l'ordonnance du 19 décembre 2012. Il ratifie l'ordonnance et précise, conformément à la jurisprudence du Conseil d'Etat, que seuls sont concernés les médicaments hors prescription.

L'article 6 renforce l'obligation d'information des laboratoires qui retirent du marché l'un de leurs produits, dans un pays membre de l'Union ou un pays tiers. Il complète la loi du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé et s'inscrit également dans la suite des préconisations de la mission commune d'information du Sénat sur le Mediator.

Transposant les principes fixés par la directive « Soins transfrontaliers » et par la directive du 20 décembre 2012, l'article 7 achève l'harmonisation de la rédaction des prescriptions de médicaments biologiques établies en France mais destinées à être utilisées par le patient dans un autre Etat membre afin de garantir l'identification et la délivrance des produits. Cette transposition avait déjà été largement opérée par la loi du 29 décembre 2011. L'article L. 5121-1-2 du code de la santé publique qui porte sur l'obligation de prescription des spécialités pharmaceutiques en dénomination commune internationale, sera modifié à des fins de coordination. Un nouvel article L. 5121-1-4 prévoira que la prescription d'un médicament biologique destinée à être utilisée dans un autre Etat membre devra comporter, outre la désignation de ses principes actifs, nécessaire pour tous les médicaments, la mention du nom de marque et, le cas échéant, du nom de fantaisie de la spécialité. La notion européenne de médicament biologique recouvre à la fois les médicaments biologiques au sens de la législation française, les médicaments biosimilaires, les médicaments immunologiques, certains médicaments de thérapie innovante ainsi que les médicaments dérivés du sang.

Sur proposition de son rapporteur, la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale a adopté un amendement qui autorise le Gouvernement à fixer par décret la liste des caractéristiques à préciser lors de la prescription transfrontière d'un dispositif médical. Un tel ajout me semble conforme aux objectifs de cet article. La commission a également décidé la création d'un label éthique pour identifier les produits sanguins collectés à partir de dons anonymes et gratuits. Même si je m'interroge sur la portée de cette mesure, je partage le souci de valoriser le don de sang.

Je propose d'adopter conforme ce texte qui a fait l'objet d'un large consensus à l'Assemblée nationale et met la France en conformité avec ses obligations de transposition.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Poher

Sur certains sujets, notre société refuse de s'adapter aux réalités. Ainsi les chiropracteurs ou les ostéopathes sont agréés, mais ils n'ont pas de statut ni, du coup d'obligation d'assurance - et celle dont il est question ne protège pas entièrement les patients. La famille d'un patient décédé d'un malaise vagal consécutif à une injection intramusculaire réalisée par un médecin sera indemnisée. Mais que le réflexe vagal survienne à la suite d'une manipulation pratiquée par un chiropracteur ou un ostéopathe, et la famille ne sera indemnisée que s'il a commis une faute. C'est une anomalie.

Il n'est pas question de transfert de compétence entre médecins, chiropracteurs et ostéopathes : les domaines d'intervention sont complémentaires. En cas de lumbago, il vaut parfois mieux aller chez le chiropracteur que de prendre des anti-inflammatoires pendant six jours. Réglons ce problème. Cela ne coûtera pas plus cher à la sécurité sociale qui craint une hausse des demandes de remboursements Il ne faut pas hésiter sur ce point à faire violence à la sécurité sociale, au Gouvernement et au corps médical, très conservateur et imbus de sa science.

Je regrette la suppression de l'article 4. Hier soir, tandis que nous discutions de la vente de lunettes et de médicaments sur internet, un reportage sur une chaîne de la TNT montrait que de grande marques fabriquent leurs lunettes en Chine pour 15 euros et les revendent jusqu'à 700 euros en Europe. Il est aussi possible de mesurer l'écart pupillaire par webcam. Il y a certainement des problèmes de prix mais retirer cette mesure d'une loi sur la santé pour l'inscrire dans un texte sur la consommation est symbolique. Et choquant ! Nous mettons le doigt dans l'engrenage et tous les appareils médicaux deviendront bientôt des produits de grande consommation.

La France compte une pléthore d'organismes de contrôle, mais ne désigne pas toujours le plus compétent. L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé est chargée du contrôle des cosmétiques. Ce n'est pas son métier et elle manque de personnel pour traiter 200 signalements d'effets négatifs de cosmétiques chaque année, alors que 80 000 signalements concernent des médicaments. C'est l'ARS qui autorise les pharmacies à ouvrir un site internet. Est-ce la plus habilitée ? Sans doute pas, car les pharmacies ne peuvent y vendre que des produits non soumis à prescription. L'ordonnance date de 2012 mais seulement 70 sites ont été créés. De plus, autre incohérence, s'il est possible d'ouvrir un site internet, la publicité est interdite. Enfin, en dépit des contrôles, les faussaires seront toujours capables d'imiter les sites légaux. Le seul contrôle, celui de la douane, est aléatoire. La sécurité totale sur internet est impossible.

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

Je partage votre avis et sur les lunettes et sur les médicaments.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Pasquet

Ce texte de transposition nous laisse peu de marge. Je partage les doutes qui viennent d'être émis sur la vente en ligne de lunettes et de médicaments. Je suis choquée que ces dispositions figurent dans une loi sur la consommation et non sur la santé. Si l'on juge l'intervention de professionnels de santé essentielle, il faut en tirer les conséquences. La vente en ligne de médicaments non soumis à prescription accentue les risques. En outre, 60 millions de consommateurs a montré que les traitements contre le rhume n'étaient pas anodins : le conseil d'un pharmacien est important. La réflexion mérite d'être approfondie.

Debut de section - PermalienPhoto de Gilbert Barbier

Que signifie le premier alinéa de l'article 1er ? Les ostéopathes et les chiropracteurs ne sont-ils responsables qu'en cas de faute ? Des personnes dans le malheur se trouveront démunies. Il est difficile d'apporter la preuve de la faute : la bataille d'experts reste indécise. Cet article me laisse perplexe. De même, que recouvre la notion de « personnes physiques coupables » à l'article 2 ? Quelle est la responsabilité des personnes morales ?

Je partage l'avis de notre collègue sur les produits cosmétiques. Un étiquetage européen fait défaut. Nous sommes en avance s'agissant du bisphénol A ou des parabènes. Ne faut-il pas renforcer les exigences de présentation ?

Quelle est la portée de la disposition restreignant la vente en ligne de médicaments à ceux hors prescription ? Cette mesure est symbolique puisqu'il est déjà possible d'acheter sur internet des médicaments soumis à prescription. Enfin, la création d'un label éthique sera-t-elle suffisante pour empêcher le commerce de produits dérivés du sang que certains laboratoires pratiquent dans notre pays ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jacky Le Menn

Les chiropracteurs et les ostéopathes réclament un statut. Ils soutiennent la mise en place de ce cadre fondé sur la responsabilité en cas de faute, comme les autres catégories à laquelle ils n'appartiennent pas, en France. Vous appelez à faire violence au corps médical. C'est interdit... Il est d'ailleurs beaucoup plus difficile de violer l'article 40 de la Constitution, sous le coup duquel tomberait un élargissement du champ de l'assurance allant jusqu'à la couverture de l'absence de faute. De plus, une grande majorité sont déjà assurés et la sinistralité est faible. L'assurance est individuelle pour les professionnels de santé ; elle couvre la personne physique pour les actes qu'elle réalise. C'est le cadre approprié. Comme vous je regrette le basculement de l'article 4 vers le projet de loi consommation. Ses dispositions relèvent autant du champ de la santé...

Debut de section - PermalienPhoto de Jacky Le Menn

Le contrôle des cosmétiques, de l'aveu même de ceux qui en sont chargés, est difficile. Il faudra revoir ce mécanisme dans la loi sur la santé publique, ainsi, plus généralement, que la lutte contre la contrefaçon. Les bonnes pratiques sont essentielles, mais il faudra durcir la réglementation.

Mme Pasquet a des doutes sur les dispositions encadrant la vente en ligne des médicaments. J'ai rencontré l'ordre des pharmaciens, avec son expert internet. Les faussaires ont toujours un temps d'avance. Ce texte limitera les dérives. L'article 1er est clair, monsieur Barbier. Il est calqué sur les dispositions applicables aux professionnels de santé.

Debut de section - PermalienPhoto de Gilbert Barbier

Un professionnel de santé a le devoir de s'assurer que le produit qu'il utilise est conforme. Voyez l'affaire des prothèses PIP : certaines plaintes visent les praticiens suspectés de n'avoir pas repéré la mauvaise qualité du produit.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacky Le Menn

Avant tout, c'est le producteur qui est responsable. C'est le bon sens. Les tribunaux trancheront. Enfin, une commission à Bruxelles travaille à une harmonisation en matière d'étiquetage pour aboutir à un consensus.

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

Ce texte, parfois compliqué, clarifie quelques situations. On peut s'opposer à la vente en ligne de médicaments ou de lentilles mais il est un fait qu'elle se pratique déjà. La loi de la jungle prévaut et ce projet, sans doute imparfait, s'efforce de mettre de l'ordre. Je partage vos doutes, mais la sécurité des acheteurs sera renforcée. Il faut distinguer les patients qui ont besoin de soins, consultent un médecin ou un ophtalmologue, des consommateurs, qui achètent des lunettes en ligne. J'ai dit hier mon regret de l'insertion de cette disposition dans le texte sur la consommation et non dans celui sur la santé. D'ailleurs les sénateurs qui se sont exprimés sur l'article 17 quater étaient membres de notre commission. En tout état de cause, notre rapporteur n'y est pour rien.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Boog

Vu les interrogations et le contenu imparfait de ce projet, l'UMP s'abstiendra.

Debut de section - PermalienPhoto de Muguette Dini

Je regrette le retard de transposition. C'est une mauvaise habitude. Pour l'heure, nous nous abstiendrons.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Roche

Nous adaptons notre législation à la législation européenne. Nous aurions aimé que l'Europe examine au préalable notre législation.

La commission adopte le projet de loi sans modification.

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

Nous examinons la proposition de loi visant à reconquérir, l'économie réelle, adoptée par l'Assemblée nationale le 1er octobre dernier en procédure accélérée. Je salue la présence de Félix Desplan, rapporteur pour avis de la commission des lois, et de Jean-Marc Todeschini, rapporteur pour avis de la commission des finances.

EXAMEN DU RAPPORT

Debut de section - PermalienPhoto de Anne Émery-Dumas

Cette proposition de loi, dont l'intitulé initial visait à redonner des perspectives à l'économie réelle et à l'emploi industriel, a été enregistrée à la présidence de l'Assemblée nationale le 15 mai 2013. Déposée par le groupe socialiste, le groupe écologiste et le groupe radical, républicain, démocrate et progressiste, elle est le fruit d'une longue réflexion et je souligne l'engagement de ses auteurs et de sa rapporteure, Clotilde Valter.

Le texte donne plus de pouvoirs aux salariés dans la gouvernance des entreprises et renforce la capacité de celles-ci à résister à la spéculation et aux prises de contrôle déstabilisantes.

Ses 12 articles se répartissent en deux grands volets. Le premier (articles 1er à 3), est consacré à la reprise d'entreprise, et plus particulièrement à la recherche de repreneur en cas de fermeture d'un établissement. Le second volet (articles 4 bis à 8 bis) favorise l'actionnariat à long terme des entreprises françaises, en renforçant essentiellement la législation relative aux offres publiques d'acquisition (OPA).

Trois commissions se sont saisies pour avis. Félix Desplan s'est penché sur les articles 1er, 3, 5, 7, 8 et 9 au nom de la commission des lois, tandis que Jean-Marc Todeschini, pour la commission des finances, a examiné l'ensemble des dispositions du titre III relatif à l'actionnariat de long terme. Notre collègue Martial Bourquin a rendu pour la commission des affaires économiques un avis sur l'ensemble du texte.

L'actualité de ces dernières années a été émaillée d'exemples d'entreprises refusant de céder à des repreneurs des sites industriels qu'elles fermaient pour des raisons stratégiques et financières. Même si les abus sont rares, comment tolérer qu'un employeur condamne un site industriel rentable, supprime des emplois et fragilise l'économie de territoires entiers ?

Une proposition de loi a été déposée dès le 28 février 2012 tendant à garantir la poursuite de l'activité des établissements viables. Au même moment, François Hollande, lors de la campagne présidentielle, prenait l'engagement de « dissuader les licenciements boursiers » en renchérissant leur coût et en donnant la possibilité aux salariés de saisir le tribunal « dans les cas manifestement contraires à l'intérêt de l'entreprise ».

Puis le Gouvernement a souhaité que les partenaires sociaux s'emparent de la question dans le cadre des négociations sur la sécurisation de l'emploi. L'engagement des partenaires sociaux au point 6 de l'article 12 de l'Accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2013 a ensuite été transposé dans la loi du 14 juin 2013 de sécurisation de l'emploi qui a inséré un nouvel article L. 1233-90-1 dans le code du travail. Il concerne les entreprises employant plus de 1 000 salariés. Lorsque l'une de ces entreprises envisage un licenciement collectif ayant pour conséquence la fermeture d'un établissement, elle doit rechercher un repreneur et en informer le comité d'entreprise. Ce dernier peut alors recourir à l'assistance d'un expert-comptable, il est informé des offres de reprise formalisées et il peut émettre un avis. Enfin, les actions engagées par l'employeur sont prises en compte dans la convention de revitalisation conclue entre l'entreprise et la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Dirrecte).

Toutefois, lors de l'examen du projet de loi de sécurisation de l'emploi, un groupe de travail réunissant de nombreux députés s'est mis en place, sous la houlette du président de la commission des affaires économiques, François Brottes, afin d'approfondir la procédure de recherche de repreneur. Il était clair que les dispositions de l'article L. 1233-90-1 seraient rapidement revues.

Dans un souci de sécurité juridique, le président de l'Assemblée nationale a ensuite saisi le Conseil d'Etat pour avis en application de l'article 39 de la Constitution. Cet avis a justifié de très nombreux amendements en commission et en séance de la part de la rapporteure de la commission des affaires économiques et du rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales, sans dénaturer l'esprit du texte.

Mesure-phare du volet consacré à la reprise d'entreprise, l'article 1er reprend le cadre posé par l'article L. 1233-90-1 du code du travail. Il renforce d'abord les obligations d'information imposées avant la fermeture d'un site rentable. En plus du comité d'entreprise, l'employeur doit informer l'administration tout au long de la procédure de recherche et informer très en amont le maire de la commune concernée. Ensuite, l'article énumère clairement les actions de recherche d'un repreneur pour que soient prises en compte les bonnes pratiques observées ces dernières années. Le comité d'entreprise doit donner son avis sur l'offre de reprise à laquelle l'employeur souhaite donner une suite favorable. L'objet du rapport de l'expert auquel peut recourir le comité est défini de manière extensive. En outre, le comité d'entreprise peut participer à la recherche d'un repreneur. Enfin, le tribunal de commerce sanctionne le non-respect de la procédure de recherche, non seulement d'un point de vue formel, mais aussi en s'assurant que l'employeur n'a pas refusé de donner suite à une offre dont le caractère sérieux est librement apprécié par le juge. Le texte ne reconnaît qu'un seul motif légitime de refus de cession: la mise en péril de la poursuite de l'activité de l'entreprise. La pénalité, qui peut atteindre 20 smic par emploi supprimé, est plafonnée à 2 % du chiffre d'affaires annuel de l'entreprise, et le tribunal peut lui faire injonction de rembourser tout ou partie des aides publiques perçues, sous conditions, et dans la limite des deux dernières années.

L'article 1er bis assure les coordinations juridiques nécessaires. L'article 2 demande au Gouvernement un rapport sur la mise en oeuvre des dispositions de l'article 1er.

L'article 3 oblige l'administrateur judiciaire à informer le comité d'entreprise, ou, à défaut, les délégués du personnel ou les représentants des salariés, de la possibilité qu'ont les salariés de présenter une offre de reprise.

Le second volet de la proposition de loi favorise l'actionnariat de long terme. L'article 5 pose comme principe que les actionnaires des sociétés cotées bénéficieront automatiquement d'un droit de vote double pour les actions détenues depuis deux ans, entièrement libérées et nominatives, sauf clause contraire des statuts ou opposition d'une assemblée générale extraordinaire ultérieure. Une personne auditionnée y a vu l'une des mesures phares de la législature. Grâce à cet encouragement à l'investissement, à la recherche et au développement à long terme, l'Etat actionnaire pourra vendre certaines participations tout en conservant le même niveau de contrôle dans les entreprises où il est présent.

L'article 6 introduit une procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise lors d'une OPA, alors que seule une procédure d'information est actuellement prévue. Le comité d'entreprise pourra entendre l'auteur de l'offre dans un délai d'une semaine après le dépôt de celle-ci. Assisté des personnes de son choix, il présentera sa politique industrielle et financière et ses plans stratégiques pour la société cible, mais également les répercussions de l'offre sur l'ensemble des intérêts, l'emploi, les sites d'activité et la localisation des centres de décision de cette société.

Le comité d'entreprise pourra se faire assister d'un expert-comptable, dont le rapport sera établi dans un délai de trois semaines. Il devra rendre son avis sur le projet d'offre au plus tard un mois après son dépôt, faute de quoi il sera réputé avoir été consulté. Il pourra saisir le président du tribunal de grande instance s'il estime ne pas disposer d'éléments suffisants pour rendre son avis. Cette saisine ne suspendra pas le délai d'un mois, sauf si le juge estime que le comité est soumis à des difficultés particulières d'accès aux informations, auquel cas il pourra prolonger le délai initial. Enfin, le comité bénéficiera d'un droit de suite si l'offre réussit.

L'article 8 met fin au principe de la neutralité des organes de gouvernance en cas d'OPA : dans les sociétés cotées, le conseil d'administration n'aura plus besoin d'une autorisation préalable de l'assemblée des actionnaires pour faire échouer une offre hostile. Les organes de gouvernance pourront prendre les décisions utiles, dans le respect des pouvoirs attribués à l'assemblée des actionnaires.

L'article 4, qui abaissait à 25 % du capital ou des droits de vote le seuil de déclenchement obligatoire d'une OPA, a été supprimé. Le second volet de la proposition de loi comporte également des dispositions techniques et une demande de rapport.

Deux articles font l'objet d'un relatif consensus. L'article 4 bis introduit un seuil de caducité pour les OPA qui ne débouchent pas sur la détention de plus de 50 % du capital ou des droits de vote. L'objectif est d'éviter une offre volontairement inférieure au marché pour s'assurer à bon compte le contrôle de fait d'une entreprise. L'article 4 ter autorise un actionnaire qui détient entre 30 % et 50 % du capital d'une société à augmenter sa participation sans être obligé d'informer l'AMF ni de déposer d'OPA, à condition que la progression de sa part soit inférieure à 1 % par an, au lieu de 2 % actuellement : cet article abaisse ce que le jargon boursier appelle le seuil de l'excès de vitesse.

Autre arme contre des OPA, l'article 7 autorise sous condition l'attribution d'actions gratuites à l'ensemble des salariés jusqu'à 30 % du capital d'une société. L'article 8 bis demande au Gouvernement un rapport...

Debut de section - PermalienPhoto de Anne Émery-Dumas

dressant dans les six mois un bilan de l'utilisation, au cours des dix dernières années, des actions spécifiques dont dispose l'Etat dans certains capitaux de société. Avec ces actions spécifiques, ou golden shares, l'Etat conserve un droit de veto sur l'évolution du capital et des activités de sociétés cotées.

Enfin, l'article 9, qui se rattache indirectement au premier volet du texte, renforce les règles d'urbanisme pour protéger les anciens îlots industriels de plus de 2 000 mètres carrés et imposer la révision du plan local d'urbanisme avant tout changement de destination d'une zone où existent des installations industrielles.

Ce texte témoigne d'un travail de qualité accompli par les députés et il convient d'en respecter les grands équilibres. J'ai néanmoins voulu renforcer la sécurité juridique du texte par rapport aux normes constitutionnelles comme le droit de propriété et la liberté d'entreprendre. J'ai veillé à ne pas imposer de contraintes injustifiées aux entreprises qui jouent le jeu.

Debut de section - PermalienPhoto de Anne Émery-Dumas

S'il convient de sanctionner sévèrement les abus de quelques entreprises, il serait inopportun d'imposer aux autres la charge de règles inadaptées. Enfin, je n'ai pas souhaité, sauf exception, empiéter sur les compétences des autres commissions et je forme le voeu que notre commission accueille avec bienveillance les amendements proposés par les différents rapporteurs pour avis sur des sujets qui dépassent le cadre de nos réflexions habituelles.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Todeschini

Notre commission a été saisie sur le titre 3, articles 4 bis à 8. Votre rapporteure, avec qui j'ai travaillé étroitement, proposera des modifications à l'article 6 qui relève du code du travail. Les neuf amendements que la commission des finances a adoptés hier ne devraient pas poser problème, car nous avons travaillé en liaison avec le cabinet du ministre.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Procaccia

Nous vivons des choses surprenantes depuis deux jours : hier, la loi sur la consommation traitait de problèmes de santé ; maintenant, la commission des affaires sociales étudie une proposition où il est question d'actionnariat, d'OPA, de collectivités et d'urbanisme. Comment pourrait-elle avoir un avis précis ? Mme la rapporteure a heureusement reçu l'aide de trois autres commissions. Espérons que certains de mes collègues sont compétents sur les OPA et les éléments financiers... Je ne comprends pas pourquoi notre commission est saisie au fond. Ce texte comporte si peu d'éléments sociaux relevant du droit du travail qu'il aurait suffi que notre commission soit saisie pour avis.

Avant d'entendre notre rapporteure, je me demandais ce qu'était l'économie réelle. Après qu'elle nous a présenté le sujet, je ne comprends pas le titre de cette proposition de loi. C'est du n'importe quoi ! D'ailleurs, quand avons-nous eu la procédure accélérée pour une proposition de loi sinon lorsqu'elle répondait à une demande émanant du Gouvernement ?

Hormis ce qui concerne la représentation devant les instances du comité d'entreprise, j'aurai bien du mal à donner un avis. J'ai cependant des questions : comment s'intègre cette proposition de loi par rapport au texte voté sous peu et examiné en commission des affaires sociales sur l'économie sociale et solidaire ? Comment s'articule-t-elle avec le projet de loi ALUR et les lois sur les collectivités et l'urbanisme ? Comment la comprendre par rapport aux déclarations récentes du Président de la République destinées à redonner confiance aux entreprises mal en point ? Même si vous précisez, ce que j'ai apprécié, que peu d'entreprises commettaient des abus, ce texte, qu'il soit d'affichage ou qu'il ait une application réelle, portera une nouvelle fois atteinte, au moins dans sa présentation, à la confiance des entreprises.

Le passé a montré que les avis du Conseil d'Etat n'étaient pas forcément partagés par le Conseil constitutionnel. Je me demande quel sort subiront un certain nombre des dispositions...

C'est un choc de complexification et non de simplification qui est en route. Je m'interroge pour savoir si vous avez entendu comme moi le Président de la République parler d'un virage à prendre ?

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

La commission des lois, celle des affaires économiques et celle des finances ont débattu de ce texte complexe. Certains de nos collègues de groupe ont participé aux travaux de ces commissions. Quant à nous, nous nous sommes informés mutuellement de ses enjeux. Ce n'est pas la première fois qu'un texte est débattu dans plusieurs commissions. Puisque l'emploi est le thème principal de cette proposition de loi, il nous a semblé qu'elle relevait de notre commission.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Noël Cardoux

Je comprends bien l'embarras des conclusions de Mme la rapporteure : quel décalage entre un texte initié avant l'élection présidentielle de 2012, et les récentes déclarations du Président de la République ! Il est difficile pour la majorité de continuer à défendre ce qui était une proposition de loi d'affichage préélectoral. Dans le climat actuel, ce texte est un très mauvais signal envoyé aux investisseurs étrangers qui se plaignent déjà de la complexité du droit en France. C'est également un texte inutile : il se superpose à l'ANI transposé il y a moins d'un an qui faisait obligation aux entreprises de plus de mille salariés de rechercher un repreneur. Nous avons mieux à faire que de compléter un texte de moins d'un an avec des mesures marginales.

L'article 1er donnera lieu à un rapport de plus du Gouvernement sur le sujet. Quand je lis qu'« obligation est faite à l'entreprise d'informer par tout moyen approprié les repreneurs potentiels de son intention de céder l'établissement », je souhaite bien du courage aux juges pour définir ce que sont ces moyens appropriés et pour identifier le repreneur potentiel. C'est la quadrature du cercle ! Un tel article, quels que soient les rapports qu'on fera ultérieurement pour en préciser la portée, sera un nid à contestation permanente qui en limitera la portée.

J'attire votre attention sur le montant considérablement élevé des amendes en cas de non-respect de l'obligation de chercher un repreneur. Non seulement, les conditions de ce non-respect ne sont pas claires, mais en plus l'amende est très élevée. Je m'interroge sur l'effet dissuasif de celle-ci. Si une entreprise cherche un repreneur, c'est qu'elle ne va pas bien. Si elle est condamnée, comment règlera-t-elle son amende ? Il s'agira une fois de plus de sanctions affichées, mais pas appliquées. Leur portée est extrêmement limitée.

L'article 9 porte sur les îlots industriels d'une surface de 2 000 mètres carrés. Lorsqu'une entreprise est obligée de quitter son site, les repreneurs reprennent son savoir-faire, ses cadres, son fichier clients, mais pas un site obsolète et vétuste. En opposant aux maires de telles règles d'urbanisme, on encourage la création de friches industrielles à proximité des villes ou même parfois en centre-ville, ce qui crée une image négative. Si un site est abandonné, ou bien on peut le réhabiliter dans des conditions économiques acceptables, ou bien on ne le peut pas et le mieux est alors de le raser et de réaliser une autre opération immobilière. Ce texte est incohérent et inopportun.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marie Vanlerenberghe

Je suis d'accord avec mes collègues Procaccia et Cardoux sur l'opportunité de voir ce texte traité ici. La technicité de ses articles fait qu'il relève davantage de la commission de l'économie ou de celle des lois. La liasse des amendements venus de cette dernière en témoigne : c'est elle qui se saisit de ce texte.

Le titre pose problème : l'économie réelle, c'est quoi ? Je l'ai dit à Mme Emery-Dumas, dont j'ai apprécié le rapport mesuré. J'ai pourtant connu des situations de ce type avec des entreprises de moins de 1 000 salariés. Le problème était identique : il fallait faire face à des défaillances d'unités de production commandées par des propriétaires étrangers, en état de surcapacité de production au niveau mondial et de manque de productivité au niveau local, toutes choses difficiles à constater et à contester. Ce texte n'a pas pris la mesure d'un problème dépassant largement la vision territoriale que donne en première impression cette proposition de loi « Florange ».

Nous avions voté pour ratifier l'ANI une loi intéressante qui apportait des garanties nouvelles pour la sauvegarde de l'emploi. Ce texte s'y superpose sans rien ajouter. De plus, la proposition de loi s'applique aux entreprises de plus de 1 000 salariés : l'information est renforcée pour les comités d'entreprise et pour les élus locaux. Le texte risque de dissuader les entreprises de moins de 1 000 salariés de faire cet effort qu'elles fournissent pourtant parfaitement actuellement. L'expérience m'a montré que même pour des entreprises de 100 personnes, dans des situations analogues, le maire souhaitait être informé en amont.

Enfin, la modification du plan local d'urbanisme est déjà un fait. On ne peut pas changer la destination d'un terrain, surtout industriel, sans modifier le plan local d'urbanisme. L'article 9 est une garantie superfétatoire.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Watrin

Le groupe CRC n'a pas encore arrêté le vote qu'il émettra en séance publique. A ce stade, nous nous garderons d'avoir un vote d'ensemble, tranché.

Ce texte est beaucoup moins ambitieux que celui qui était initialement annoncé. L'ambition de la proposition de loi « Florange » était d'obliger un employeur désireux de se débarrasser d'un site rentable à vendre à un repreneur. Nous avons des exemples vécus de gâchis industriel lié à cette situation.

Ici, la procédure est tout autre. Il s'agit d'informer le comité d'entreprise, de lui demander un avis, de le consulter et tout au bout du processus, s'ouvrira la possibilité d'un recours au tribunal de commerce, l'employeur étant au final jugé par ses pairs, suivant une doctrine patronale. La sanction est uniquement financière. On sait les capacités des entreprises employeurs d'anticiper les coûts, voire d'user de stratégies pour les diminuer ou les contourner - l'économie réelle, monsieur Vanlerenberghe, c'est le contraire de la finance. Aussi manque-t-il une possibilité de référé pour obliger l'employeur à céder son site dès lors qu'il y a un repreneur.

Le choix de séparer le recours concernant les licenciements collectifs de celui concernant les reprises de sites est discutable : il peut arriver que les salariés soient licenciés et qu'ensuite il y ait un repreneur.

Nous avons des réserves sur ce texte. Il nous paraît trop limité, très insuffisant, dans la mesure où il ne concerne que les entreprises de plus de 1 000 salariés. Une autre condition cumulative est que la fermeture du site se fasse dans le cadre d'une procédure collective de licenciement. Cela fait beaucoup de conditions : il y a peu d'entreprises de plus de 1 000 salariés et d'autres moyens que le licenciement collectif.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Je me réjouis de la genèse de cette proposition de loi, présentée par les groupes écologiste et socialiste. J'ai assez demandé dans l'hémicycle une élaboration commune de certains textes par les différents partis de la majorité gouvernementale, voire sénatoriale. La complexité de ce texte n'est pas liée à cela, mais à l'équilibre à établir pour respecter la propriété privée, le droit du travail et le maintien d'une activité dans le territoire.

Pourquoi l'économie réelle ? Parce qu'elle se fait avec les gens, avec les territoires, dans la proximité. Lorsqu'on emprunte pour acheter une entreprise et qu'avant de rembourser on a déjà vendu ses actifs pour réaliser un bénéfice, c'est de l'économie virtuelle. L'économie virtuelle, c'est la finance, la spéculation ; l'économie réelle, c'est faire travailler les gens, permettre l'enrichissement par le travail et les compétences plutôt que par la maîtrise des marchés boursiers.

Je comprends qu'il y ait une vraie opposition. Et c'est avec plaisir que je dis qu'il faut défendre l'emploi et l'activité sur le territoire. Un certain nombre d'entreprises sont vendues simplement pour éviter la concurrence. Il est important qu'il y ait une production dans tous les territoires - c'est l'idée forte des écologistes - et qu'elle reste proche de la consommation, grâce à des circuits courts.

Nous voterons avec satisfaction sur la démarche. Mon unique question porte sur l'article 7 qui prévoit de donner gratuitement des actions au personnel. Je ne voudrais pas que ces 30 % soient proportionnels aux salaires, sinon, ce serait surtout les cadres qui en bénéficieraient. Il faudrait plutôt une répartition forfaitaire.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Longuet

J'exprime ma gratitude à Mme Emery-Dumas pour son rapport intelligent, mesuré et descriptif.

A l'interrogation de Mme Procaccia sur la légitimité de la commission à s'exprimer sur ce texte, je réponds qu'il s'agit d'un vrai débat politique. Si on considère que l'emploi procède des entreprises, alors l'examen du texte relève de la commission des affaires économiques. Si on considère que l'emploi se décrète en dehors de l'entreprise, alors nous sommes compétents. Il y a là un vrai et beau débat sur l'organisation de l'économie.

Ce qui me frappe dans la décision de la majorité de reprendre cette proposition du candidat Hollande par voie de proposition de loi, c'est que cette idée, du point de vue même du Président de la République, est obsolète : il a renoncé à cette orientation. Il ne veut pas assumer par un projet de loi gouvernemental autre chose que ce qui a été décidé dans l'article 1233-90-1 de la loi issue de l'ANI de 2013 et il renvoie à sa majorité parlementaire la responsabilité de défendre un texte auquel il ne croit pas. Il a raison de ne pas y croire. Au moment où il découvre - véritable chemin de Damas - que l'emploi vient de l'entreprise, il confie à sa majorité parlementaire le soin de porter un texte archaïque qui ne correspond ni à la réalité, ni à ses convictions.

Vous avez dit, madame la rapporteure, que les cas étaient exceptionnels et vous avez raison de le dire. Dans cette salle, nous sommes quatre sénateurs lorrains, mon collègue Todeschini, Mme Printz, notre ami Husson et moi-même, deux à gauche, deux à droite. Nous avons vécu directement l'affaire de Florange. Nous nous rappelons les promesses du Président de la République, nous les regardions avec sympathie et s'il avait été capable de régler Florange, nous aurions reconnu cette réussite. Or le Gouvernement a choisi de ne pas donner suite à une reprise possible, considérant qu'une décision ponctuelle serait désastreuse en termes d'image pour l'ensemble de l'économie française. Obliger Arcelor-Mittal à se plier à une demande locale, d'ailleurs assez bien construite, aurait entraîné un effet négatif sur tous les projets des investisseurs étrangers et aurait entretenu chez les salariés des entreprises en difficulté l'illusion que tout était possible. Le Gouvernement, Jean-Marc Ayrault en tête, a décidé d'abandonner le projet que M. Montebourg avait préparé, parce que traiter en force quelque chose d'exceptionnel aurait été désastreux.

Pourquoi diable le Premier ministre change-t-il d'avis et demande-t-il d'adopter un texte dont les effets d'affichage seront négatifs sur les investisseurs étrangers et risque d'entretenir des illusions ? Nous avons tous des contacts permanents avec des salariés d'entreprises en difficulté. Le premier devoir d'un responsable envers un salarié est de ne pas lui mentir, de ne pas lui laisser croire que tout est possible. Ce texte de loi a un effet d'affichage auquel le Président de la République a renoncé et auquel le Premier ministre avait déjà renoncé, lorsqu'en janvier 2013 il avait décidé d'abandonner le projet de M. Montebourg.

La loi est à peu près inapplicable. En effet, l'Etat lui-même est acteur de la fermeture. Dans de nombreux secteurs d'activité, l'Etat organise le repli d'activités en apparence rentables, mais en réalité déséquilibrées, car ne vivant que de subventions. J'ai, comme ministre de l'industrie, fermé des mines de charbon qui appartenaient à l'Etat. J'ai participé à la restructuration de l'industrie de la fonderie avec des entreprises qui pouvaient survivre, mais dont la rentabilité était impossible au regard des normes environnementales à venir. Des décisions politiques absurdes en matière d'économie d'énergie aboutissent à ralentir des filières qui pourraient se développer et à en encourager d'autres que l'on fermera dans quelques années. L'Etat est acteur d'un volontarisme économique qu'il ne peut ensuite plus assumer. Il sera en difficulté lorsqu'il devra appliquer votre texte.

Qu'est-ce que la rentabilité ? C'est un sujet qui prête en permanence à polémique. Je vis dans mon département le cas d'un fabricant de câble d'acier, dans l'industrie du pneumatique, qui n'est pas intégré. Il serait rentable s'il l'était. C'est le problème de tous les équipementiers. Devant l'ambiguïté, les juges seront paralysés, prendront des décisions incertaines, et décourageront les investisseurs tandis qu'on aura entretenu pendant quelques mois l'illusion pour les salariés qu'un avenir est possible.

L'économie réelle ? Une machine sans client est un tas de ferraille. Un client sans machine n'est pas plus intéressant, je suis d'accord. Mais, comme nous avons ouvert les frontières, s'il y a des clients, il y aura toujours des machines pour les servir, l'inverse n'est pas vrai. Il n'y a pas de machines sans financement, pas de projets sans investissement en amont. Produire exige des capitaux considérables. Lorsque j'ai commencé ma carrière, au siècle dernier, un emploi industriel consommait 20 à 30 000 euros de capital, dans le meuble ou la confection. Aujourd'hui, en dessous de 300 à 500 000 euros par salarié, dans la mécanique, vous ne pouvez plus créer d'emploi. Il faut des financements et des capitaux. L'économie financière fait partie du monde de l'économie à part entière. Ce n'est pas un monde fictif. Certes, il y a des spéculateurs et des joueurs, mais c'est un phénomène marginal. En revanche, il n'y a pas d'emploi sans investissement, pas d'investissement sans capitaux, pas de capitaux sans bénéfices. L'économie réelle intègre les machines, les clients et les capitaux.

Voilà la raison pour laquelle j'ai eu beaucoup de plaisir à ce que la commission des affaires sociales soit saisie. Nous sommes au coeur d'un débat de société et notre métier à nous autres, hommes et femmes politiques, est de définir notre conception de la société.

Debut de section - PermalienPhoto de René-Paul Savary

Au sujet de l'article 1er, la rapporteure a dit que « les pouvoirs du comité d'entreprise sont renforcés. Son avis est obligatoire sur l'offre de reprise à laquelle l'employeur souhaite donner une suite favorable ». Est-ce à dire que si l'employeur ne souhaite pas donner de suite favorable, il n'y aura par de réunion du comité d'entreprise ? La loi n'aura plus d'utilité... En outre, on s'honorerait à supprimer l'article 9, qui est aussi incongru que l'article 17 quater dans le projet de loi sur la consommation.

Debut de section - PermalienPhoto de Anne Émery-Dumas

Un amendement identique des rapporteurs pour avis de la commission des lois et de la commission des affaires économiques supprime l'article 9. En décalage avec le projet de loi ALUR, il n'a en effet pas sa place dans un texte de cette nature.

Nous avons vérifié la compatibilité de la proposition de loi avec le texte sur l'économie sociale et solidaire : celui-ci ne concerne que les établissements de moins de 250 salariés et ne modifie pas les attributions des institutions représentatives du personnel.

Pour sécuriser le texte du point de vue constitutionnel, nous proposons des amendements d'éclaircissement, notamment sur ce qui a trait à la liberté d'entreprendre et au droit de propriété, auxquels le Conseil constitutionnel est très attentif.

Les dispositions du nouvel article 1er écrasent celles de l'article L. 1233-90-1 du code du travail comme le prévoit l'article 1er bis. L'effet dissuasif de la sanction est discutable. Tout dépend de l'entreprise mise en cause : quand elle peut consacrer 70 millions d'euros au PSE, les 9,8 millions de pénalité ne sont pas suffisants. La difficulté est de trouver une sanction acceptable par le Conseil constitutionnel en termes de montant, et dissuasive pour l'entreprise. Cela dit, la procédure ne sera appliquée que dans très peu de cas, au maximum une dizaine de cas par an, selon les chiffres donnés lors des auditions. L'on peut espérer que la sanction amènera celles-ci à revoir leur point de vue sans que la procédure s'applique entièrement.

Le dispositif apprécie la rentabilité en creux. Il ne parle pas des entreprises rentables, il ne concerne pas celles qui font l'objet de redressement ou de sauvegarde. Enfin, il serait souhaitable de réfléchir à un encadrement des dispositions de l'article 7 relatif aux distributions d'actions gratuites aux salariés, comme le souhaite Jean Desessard.

EXAMEN DES AMENDEMENTS

Article 1er

Debut de section - PermalienPhoto de Anne Émery-Dumas

Le premier amendement clarifie la rédaction du nouvel article L. 1233-57-9. Il réintroduit le seuil de 50 salariés pour les établissements, et vise explicitement le plan de sauvegarde de l'emploi plutôt que la notion plus large de licenciement économique. Il exclut de la procédure de recherche d'un repreneur les entreprises en liquidation et en redressement, ainsi que celles en procédure de conciliation ou de sauvegarde.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Procaccia

Vu la quantité d'amendements, même si quelques-uns sur le droit du travail semblent aller dans le bon sens, nous préférons nous abstenir.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Watrin

J'ai déploré le caractère trop restrictif de cette proposition de loi. Or l'amendement rajoute une autre condition cumulative. Nous ne sommes pas d'accord.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Longuet

En l'état actuel de notre connaissance de la proposition de loi, nous ne comprenons pas ce qui arriverait pour un site rentable d'une entreprise qui ne le serait pas ; ni, inversement, ce qui arriverait pour un site non-rentable d'une entreprise rentable, qui serait subventionné par la maison mère. Les cas de figure sont d'une telle complexité que cet amendement ne suffit pas à les clarifier.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marie Vanlerenberghe

Cet amendement mériterait d'être plus clairement rédigé. Pourquoi le seuil ne s'applique-t-il pas en cas de procédure de sauvegarde ? Vous videz la loi de son contenu... ce qui n'est pas pour me déplaire.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marie Vanlerenberghe

Je comprends alors la position de notre collègue Watrin. Revoyez la formulation : ce qui se conçoit bien s'énonce clairement.

Debut de section - PermalienPhoto de Anne Émery-Dumas

C'est le droit du travail qui n'est pas clair. Nous ajoutons le seuil de 50 salariés pour que les entreprises en réseau qui veulent fermer une boutique de trois ou quatre personnes échappent à ce dispositif. Je sais qu'il existe une demande que le seuil soit de 10 salariés, comme pour les plans de sauvegarde de l'emploi (PSE).

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marie Vanlerenberghe

Il n'y a pas de comité d'entreprise en dessous de 50 salariés.

Debut de section - PermalienPhoto de René-Paul Savary

Si vous baissez le seuil, tout le texte devra être modifié !

Debut de section - PermalienPhoto de Anne Émery-Dumas

Il n'y a pas de difficultés : la proposition de loi prévoyait initialement un seuil. Le texte ne concerne pas les entreprises en procédure collective, dont le but est la reprise d'activité. Je ne suis pas sûr qu'une entreprise ait intérêt à refuser une offre au bon prix...

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Longuet

Sauf si l'établissement est un actif immobilier qui constitue une pépite pour ses vieux jours.

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

Ce cas est exceptionnel ; la loi doit se concentrer sur le cas général.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Longuet

Dans le douzième arrondissement de Paris, des entreprises ayant délocalisé leur activité ont conservé leurs anciens locaux ; avec la montée des prix de l'immobilier, ceux-ci constituent souvent leur principal actif. Elles peuvent vouloir les vendre...

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Longuet

En effet ; cela peut au contraire leur permettre de dégager du cash flow pour relancer leur activité.

Debut de section - PermalienPhoto de Anne Émery-Dumas

Une réserve foncière en centre-ville n'est pas un établissement au sens du code du travail s'il n'emploie pas de salariés.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Ne pas avoir de seuil ne me gênerait pas, mais s'il en faut un, je suis favorable à un seuil de 10 salariés. Je voterai donc contre cet amendement pour conserver la possibilité de défendre ma position en séance.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Longuet

DCNS, encore majoritairement détenue par l'Etat, a une implantation ancienne dans le golfe de Saint-Tropez ; si l'entreprise décidait de fermer cette implantation, elle devrait licencier les salariés qui y travaillent, car l'implantation la plus proche où ils pourraient être reclassés est à plus de 15 kilomètres. Un repreneur pourrait être intéressé par le rachat de l'entreprise uniquement pour faire cette opération immobilière...

L'amendement n° 1 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Anne Émery-Dumas

L'amendement n° 2 remplace l'alinéa 13 par deux alinéas citant les différents modèles de reprise par les salariés et le droit du comité d'entreprise (CE) de recourir à un expert. Il serait souhaitable que les ministères concernés élaborent un guide méthodologique présentant les différents modèles de reprise par les salariés. Ce serait apprécié des chefs d'entreprise concernés par cette procédure.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Longuet

Ce droit offert au CE, comment le financera-t-il ? Y aura-t-il un abondement exceptionnel sur son budget, ou recourra-t-il à ses ressources habituelles ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

L'alinéa 13 dans sa rédaction initiale faisait référence aux Scop et donnait un droit des représentants du personnel plus large.

Debut de section - PermalienPhoto de Anne Émery-Dumas

S'il n'y a pas de CE, ce droit sera de facto ouvert aux représentants du personnel.

Debut de section - PermalienPhoto de Anne Émery-Dumas

Une clarification.

L'amendement n° 2 est adopté.

L'amendement n° 3 supprime la dernière phrase de l'alinéa 19, la notion d'élus concernés étant trop floue.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

On ne sait même pas s'il s'agit d'élus politiques.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Longuet

Je devrais être favorable à votre amendement, qui simplifie le droit. En général, la compétence économique est reconnue aux régions et aux métropoles. Que le chef d'entreprise ne le sache pas forcément, on peut le concevoir ; mais le préfet devrait pouvoir prévenir la collectivité concernée. Par ailleurs, en général, ce type de projets concerne les parlementaires. Ne prévenir que les maires est risqué, surtout avec la fin du cumul.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Godefroy

Le président de la communauté d'agglomération est aussi souvent directement concerné.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marie Vanlerenberghe

En effet. Pourquoi ne pas écrire « et les collectivités compétentes en développement économique » ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Noël Cardoux

Si le maire est au courant, tous les élus le sont...

Debut de section - PermalienPhoto de Anne Émery-Dumas

La rédaction proposée par Jean-Marie Vanlerenberghe est intéressante ; je retire l'amendement et le reformulerai d'ici la séance.

L'amendement n° 3 est retiré.

L'amendement n° 4 ajoute à l'alinéa 28 que les entreprises candidates à la reprise de l'établissement sont tenues à une obligation de confidentialité. Il fallait préciser les limites que cet alinéa pose à l'accès à toutes les informations nécessaires de l'entreprise cédante : ne pas porter atteinte aux intérêts de l'entreprise ni mettre en péril la poursuite de l'ensemble de l'activité de l'entreprise cédante.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Longuet

Ce texte est passionnant : sa problématique est au coeur de notre vie depuis le deuxième choc pétrolier. L'expérience montre que les hommes politiques, tant décriés par la presse, sont les plus sollicités et les plus actifs pour trouver une solution à ces dossiers. Je vois une difficulté : l'entreprise candidate est soumise à une obligation de confidentialité, mais si les élus ou le CE sont mobilisés, la diffusion de l'information est inévitable. Dans l'affaire Florange, l'opération de substitution à la fermeture que nous avons montée a fini par être connue. Si le repreneur a accès à une data room, à une pièce où sont stockées les données, celles-ci finissent par être connues.

Concrètement, un repreneur, actionné par les syndicats ou par les élus locaux, informe des obstacles auxquels il se heurte ; les élus locaux voient si une cession de terrain ne pourrait pas générer du cash flow, le parlementaire rencontre le ministre pour qu'un crédit d'impôt puisse être utilisé... Comment assurer dans ces conditions la confidentialité ?

Debut de section - PermalienPhoto de Anne Émery-Dumas

L'amendement ne fait que compléter le dispositif : comme la confidentialité est exigée du CE, elle l'est aussi du repreneur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Pour Mory Ducros, entreprise nationale multisite, la confidentialité n'a pu être respectée par le CE.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Longuet

Nous ne pouvons pas l'empêcher : c'est dans son intérêt.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Je suis très mal à l'aise dans ce débat sur une proposition de loi examinée en urgence qui semble totalement décalée par rapport à la réalité.

L'amendement n° 4 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Anne Émery-Dumas

L'amendement n° 6 complète la deuxième phrase de l'alinéa 33 par les mots : « dans les conditions prévues à l'article L. 2325-5. », lequel prévoit que les membres du comité d'entreprise et les représentants syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur. Nous voulons replacer cet élément dans le cadre juridique actuel plutôt que d'ajouter une règle spécifique.

L'amendement n° 6 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Félix Desplan

La commission des lois s'est saisie des articles 1er, 3, 5, 7, 8 et 9 et a adopté les amendements que je présente à l'unanimité. Leur objectif est de garantir la rigueur de la procédure, de distinguer la vérification de la sanction, de veiller, pour des raisons constitutionnelles, au respect des droits de la défense et de consolider le ministère public comme gardien de l'ordre public.

L'amendement n° 34 supprime la faculté, pour le comité d'entreprise, de participer directement à la recherche d'un repreneur, dans la mesure où cela ne relève pas de ses attributions traditionnelles en matière économique, où il a un rôle avant tout consultatif. Il est en outre contestable que la recherche d'un repreneur ne soit pas une prérogative exclusive de l'employeur, qui est seul tenu à des obligations de recherche d'un repreneur et qui peut être sanctionné pour cette raison.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Je défends le principe de la cogestion ; je voterai donc contre cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Anne Émery-Dumas

J'en propose le retrait : c'est une simple faculté, et non une obligation. Je me suis interrogée sur le risque que courait le CE d'être juge et partie. Mais son rôle de recherche est forcément limité, même si l'expérience montre qu'il peut être très utile.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Longuet

Sur ce sujet sensible, je serais plutôt de l'avis du rapporteur. Dans les cas de déshérence, le CE reste une institution, qui a les moyens matériels d'ouvrir la porte. Donner le sentiment qu'il ne peut pas participer aux recherches serait regrettable. Je ne suis pas un maniaque de la cogestion ni des coopératives ouvrières, mais force est de reconnaître que c'est parfois la solution. Il serait absurde de se priver de cette possibilité.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacky Le Menn

En effet, sans être un thuriféraire de la cogestion, le bon sens nous oblige à conserver le maximum de possibilités.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marie Vanlerenberghe

C'est une révolution, de voir ainsi des libéraux défendre la cogestion à l'allemande, la Mitbestimmung, mais c'est une opportunité qu'il faut saisir. Quand le CE s'est impliqué dans la recherche d'une solution, les choses se passent beaucoup mieux.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

J'ai un principe : il ne faut jamais hésiter à donner plus de liberté. L'adhésion est plus forte si le CE participe ; je voterai contre l'amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Félix Desplan

Le chef d'entreprise n'ayant pas mené cette recherche peut être sanctionné : comment partagera-t-il la responsabilité avec le CE ?

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

Vous parlez de révolution : Lejaby, une belle réussite de reprise par les salariés, vient d'organiser un très beau défilé. Parfois cela marche, et même très bien !

L'amendement n° 34 n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Anne Émery-Dumas

L'amendement de simplification n° 7 donne au CE accès à l'ensemble des informations visées à l'article L. 1233-57-14 : il pourra vérifier si l'employeur a bien informé, par tout moyen approprié, les repreneurs potentiels de son intention de céder l'établissement, et accéder au document de présentation de l'employeur et au bilan environnemental éventuel.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Longuet

Quand vous allez au marché de Brive-la-Gaillarde, vous vendrez moins bien votre vache si vous affichez d'emblée votre volonté de la vendre que si vous présentez cette vente comme une possibilité.

L'amendement n° 7 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Anne Émery-Dumas

L'amendement n° 8 précise que le CE choisit l'expert « de son choix ».

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Même s'il est rémunéré par l'entreprise ? Même si l'entreprise s'y oppose ?

Debut de section - PermalienPhoto de Anne Émery-Dumas

Pour mettre la proposition de loi en conformité avec le code du travail.

L'amendement n° 8 est adopté.

L'amendement n° 9 tend à obliger le repreneur à garantir la viabilité de l'établissement par ses propres ressources, étant entendu qu'il peut bénéficier d'emprunt bancaire, naturellement : certaines entreprises candidates à la reprise pourraient profiter de l'absence de marge de négociation de l'entreprise cédante pour proposer des montages juridiques hypothétiques ou exiger d'elle de trop grandes contributions.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Longuet

Voilà un bel hommage du vice à la vertu. Si l'entreprise est obligée de chercher un repreneur, ce dernier surenchérira exactement comme vous le dites. L'intention de votre amendement est louable, mais il est inopérant. Vous reconnaissez ainsi que vous créez un déséquilibre. Un repreneur demande forcément que l'entreprise reste aussi rentable que possible. Un équipementier automobile voudra conserver l'outillage, les personnes bien formées et le portefeuille clients. C'est votre projet lui-même que vous tuez avec cet amendement. Les Scop qui marchent sont celles qui sont aidées par l'employeur initial.

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

Il faut pourtant que ses engagements reposent sur ses ressources.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Longuet

Mais vous ne proportionnez pas ; c'est le pâté de cheval et d'alouette.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

J'ai un problème de forme : nous sommes saisis d'une liasse d'amendements dont nous mesurons mal la portée. Nous ne travaillons pas dans de bonnes conditions.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Tout à fait d'accord : nous allons trop vite pour travailler sérieusement. Le titre de cette proposition de loi, « reconquérir l'économie réelle », est beau...

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

mais les amendements font fi de la réalité. Les repreneurs lisant un tel texte seront découragés, et les étrangers ne comprendront rien. Où est le choc de simplification ? Où est le choc de compréhension ?

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

La rapporteure a présenté ses amendements dans sa présentation liminaire.

Debut de section - PermalienPhoto de Anne Émery-Dumas

L'objectif est que les entreprises en déshérence, comme dit Gérard Longuet, ne tombent pas entre les mains...

Debut de section - PermalienPhoto de Anne Émery-Dumas

Je n'osais le dire ; en tout cas, de personnes qui n'apportent rien que ce qu'ils y trouvent.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marie Vanlerenberghe

Qui ne cherchent que la revente à la découpe.

L'amendement n° 9 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Félix Desplan

L'amendement n° 35 est satisfait par l'amendement n° 1 de la rapporteure.

L'amendement n° 35 est satisfait.

L'amendement n° 36 vise à améliorer la cohérence de la codification, au sein du code de commerce, du contrôle de l'obligation de rechercher un repreneur en cas de projet de fermeture d'un établissement, en créant à cet effet un nouveau titre VII à la fin du livre VII du code de commerce relatif aux juridictions commerciales et à l'organisation du commerce, lequel comporte déjà quelques dispositions diverses.

Debut de section - PermalienPhoto de Anne Émery-Dumas

A ce stade, je crois plus prudent de demander à Félix Desplan de bien vouloir retirer ses amendements n° 36 à 53 qui refondent la procédure devant le tribunal de commerce. Il ne me semble pas opportun de présenter un texte comportant des dispositions que je n'ai pas eu le temps d'examiner sereinement - je n'en ai eu connaissance que lundi soir - et sur lesquelles je n'ai pas pu solliciter les expertises souhaitées.

Ces amendements comportent des pistes intéressantes, notamment une meilleure insertion dans le code de commerce et la séparation entre procédures de vérification et de sanction. Mais ils suscitent un grand nombre de questions, que nous ne pourrons pas trancher. Est-il vraiment nécessaire de s'inspirer à ce point des procédures collectives ? Faut-il mentionner la compétence supplétive du tribunal de grande instance, compétent pour les associations et les entreprises agricoles ? L'expression « personne propriétaire de l'établissement » est moins claire et opérationnelle que celle de « dirigeant d'entreprise ». La possibilité de désigner un juge commissaire me semble possible aujourd'hui dans le silence du texte. Il ne me semble pas nécessaire de prévoir une disposition spécifique sur l'administrateur judiciaire. Le ministère public se voit confier un nouveau rôle, notamment de saisine du tribunal pour qu'il prononce une sanction, rompant ainsi le monopole conféré au comité d'entreprise. Le délai d'un mois que vous proposez pour la procédure de vérification paraît raisonnable, mais le mois supplémentaire pour la procédure de sanction est trop long. J'invite Félix Desplan à redéposer ces amendements d'ici la séance publique, en prenant en compte mes quelques remarques s'il le juge nécessaire.

Debut de section - PermalienPhoto de Félix Desplan

Je prends bonne note de vos remarques, mais par respect pour la commission des lois, je ne peux retirer ses amendements votés à l'unanimité.

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

La commission des affaires sociales aura plus de temps pour les examiner en tant qu'amendements extérieurs.

Debut de section - PermalienPhoto de Félix Desplan

Je comprends que vous ne puissiez pas les examiner du jour au lendemain.

Debut de section - PermalienPhoto de Anne Émery-Dumas

Mon avis est donc défavorable, à défaut de retrait, sur les amendements n° 36 à 54.

Les amendements n° 36, 37, 38 et 39 ne sont pas adoptés.

L'amendement n° 10 précise que le tribunal de commerce compétent est celui dans le ressort duquel la société a son siège social.

L'amendement n° 10 est adopté.

Les amendements n° 40, 41, 42, 43 et 44 ne sont pas adoptés.

L'amendement n° 11 doit être discuté en même temps que l'amendement n° 45 de Félix Desplan, qui va dans le même sens. Il sécurise juridiquement la procédure de recherche de repreneur eu égard aux principes à valeur constitutionnelle que sont le droit de propriété et la liberté d'entreprendre. Il élargit ainsi le champ des motifs légitimes de refus de cession, tout en précisant que la mise en péril de l'entreprise peut ne concerner qu'une partie de son activité. Un groupe pourra ainsi arguer de la mise en péril de la poursuite d'une de ses activités pour refuser une offre, sans qu'il soit nécessaire de prouver que l'acceptation de cette offre entraînerait la mise en péril de l'ensemble de l'activité du groupe. En outre, il autorise expressément un employeur à refuser de céder un site s'il estime que l'offre de reprise est proposée à un prix manifestement sous-évalué. Je souhaite apporter en séance un aménagement sur ce dernier point, qui pourrait poser un problème à une reprise par les salariés.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Watrin

Ce n'est pas seulement ce dernier point qui pose un problème : nous sommes défavorables à tout élargissement des possibilités de refus de reprise.

Debut de section - PermalienPhoto de Anne Émery-Dumas

L'amendement sera complété la semaine prochaine si le dernier alinéa pose problème.

L'amendement n° 11 est adopté.

L'amendement n° 45 est satisfait.

Les amendements n° 46, 47 et 48 ne sont pas adoptés.

L'amendement n° 12 précise que le montant de la pénalité tient compte uniquement des efforts de l'employeur pour chercher un repreneur, et non du comité d'entreprise.

L'amendement n° 12 est adopté.

L'amendement n° 49 n'est pas adopté.

L'amendement n° 13 précise l'entité au sein de Bpifrance qui sera destinataire des pénalités.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Procaccia

Au premier changement d'organigramme, il faudra changer la loi...

L'amendement n° 13 est adopté.

L'amendement n° 50 n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Anne Émery-Dumas

L'amendement n° 14 supprime la possibilité pour le tribunal de commerce de prononcer le remboursement des aides publiques, dont il n'a d'ailleurs pas une connaissance exhaustive. Cette prérogative doit être conservée aux personnes publiques concernées, en précisant que la demande de remboursement doit respecter les clauses contractualisées lors de l'attribution de l'aide.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Watrin

Je n'y suis pas favorable. Il serait préférable de prévoir l'information du CE sur toutes les aides reçues pour que le tribunal de commerce puisse demander leur remboursement.

L'amendement n° 14 est adopté.

L'amendement n° 51 n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Anne Émery-Dumas

L'amendement n° 15 relève le délai laissé au tribunal pour rendre son jugement de 14 jours à un mois : il serait contradictoire de mettre en place une procédure ambitieuse de recherche de repreneur sans donner au tribunal de commerce le temps nécessaire pour remplir correctement son office.

L'amendement n° 15 est adopté.

Les amendements n° 52, 53 et 54 ne sont pas adoptés.

L'amendement n° 16 reporte l'entrée en vigueur de l'obligation de recherche d'un repreneur du 1er janvier 2014 au 1er juillet 2014.

L'amendement n° 16 est adopté.

L'article 1er est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 1er bis

L'article 1er bis est adopté sans modification.

Article 2

L'article 2 est adopté sans modification.

Article 3

L'article 3 est adopté sans modification.

Article 4

La suppression de l'article 4 est maintenue.

Article 4 bis

Debut de section - PermalienPhoto de Anne Émery-Dumas

L'amendement n° 64 de la commission des finances procède à plusieurs ajustements rédactionnels et corrige une incohérence : en l'état actuel, le III de l'article 4 bis interdit à tout actionnaire dont l'OPA a échoué d'augmenter sa participation dans la société sans lancer une nouvelle OPA, même s'il ne possède que 10 % du capital. Or le droit des offres publiques en vigueur impose de déclencher une OPA uniquement si un actionnaire vient à posséder plus de 30 % du capital ou des droits de vote. Cet amendement limite donc la règle en cohérence.

L'amendement n° 64 est adopté.

L'amendement n° 17 est retiré, ainsi que l'amendement n° 18.

L'article 4 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article additionnel après l'article 4 bis

Debut de section - PermalienPhoto de Anne Émery-Dumas

L'amendement n° 65 de M. Todeschini au nom de la commission des finances introduit une dérogation aux règles de caducité de l'offre publique pour tenir compte de la clause dite de grand-père. Avis favorable.

L'amendement n° 65 est adopté et devient un article additionnel.

Article 4 ter

Debut de section - PermalienPhoto de Anne Émery-Dumas

Avis favorable à l'amendement n° 66 de M. Todeschini au nom de la commission des finances.

L'amendement n° 66 est adopté.

L'article 4 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 5

Debut de section - PermalienPhoto de Félix Desplan

L'amendement n° 55 supprime l'article 5, qui prévoit l'application automatique des droits de vote doubles dans les sociétés cotées, en raison de son absence d'effet réel significatif, voire de ses effets négatifs. Cette disposition suscite une réprobation quasi unanime des acteurs concernés.

Debut de section - PermalienPhoto de Anne Émery-Dumas

Avis défavorable.

L'amendement n° 55 n'est pas adopté.

Outre plusieurs améliorations rédactionnelles, l'amendement n° 67 de M. Todeschini au nom de la commission des finances prévoit que les sociétés qui ont déjà mis en place des droits de vote double ne seront pas concernées par l'automaticité du droit de vote double. Avis favorable.

L'amendement n° 67 est adopté.

Les amendements n° 32 et 19 sont satisfaits par l'amendement précédent.

Les amendements n° 32 et 19 tombent.

Debut de section - PermalienPhoto de Félix Desplan

L'amendement de repli n° 56 autorise les statuts ou l'assemblée générale extraordinaire à prévoir une durée supérieure à deux ans pour bénéficier de droits de vote double.

Debut de section - PermalienPhoto de Anne Émery-Dumas

L'article 2 autorise déjà les statuts à prévoir une durée de détention plus longue, par exemple 5 ans. Avis favorable sous réserve d'une rectification : il est inutile de viser l'assemblée générale extraordinaire, car elle seule peut modifier les statuts. Il convient donc de supprimer les mots « ou l'assemblée générale extraordinaire ».

L'amendement n° 56 rectifié, est adopté.

L'amendement n° 20 instaure une clause de rendez-vous afin que l'assemblée générale examine au moins tous les deux ans la question du droit de vote double.

L'amendement n° 20 est adopté.

L'alinéa 5 supprime le droit de vote double quand les actions ont été transférées indirectement à un autre porteur. Cette mesure semble difficile à appliquer. L'amendement n° 21 la supprime.

L'amendement n° 21 est adopté, ainsi que les amendements n° 57 et 68 identiques.

Debut de section - PermalienPhoto de Félix Desplan

L'amendement n° 58 est un amendement de repli et de coordination.

Debut de section - PermalienPhoto de Anne Émery-Dumas

Il est satisfait par l'adoption de l'amendement n° 67. J'en demande le retrait.

L'amendement n° 58 tombe.

L'article 5 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 6

Debut de section - PermalienPhoto de Anne Émery-Dumas

L'article L. 2323-21 du code du travail prévoit que les comités d'entreprise de l'initiateur et de la cible doivent être réunis « immédiatement » lors du dépôt d'une offre. L'amendement n° 22 précise les délais.

L'amendement n° 22 est adopté.

L'amendement n° 24 supprime la notion « ensemble des intérêts », mal définie, afin d'éviter des contentieux éventuels devant le tribunal de grande instance. La proposition de loi détaille déjà les thèmes que doit présenter l'initiateur de l'offre devant le comité d'entreprise et le contenu du rapport de l'expert-comptable.

L'amendement n° 24 est adopté.

L'amendement n° 25 est un amendement de compromis entre le texte voté par l'Assemblée nationale et la position de l'Autorité des marchés financiers. Il évite un allongement excessif du calendrier des offres publiques en encadrant la nouvelle attribution d'information et de consultation du comité d'entreprise en cas d'OPA.

L'amendement n° 25 est adopté.

L'amendement n° 26 clarifie la notion d'acquisition du contrôle d'une entreprise cible, en se référant à la définition établie par le code de commerce.

L'amendement n° 26 est adopté.

L'amendement n° 27 clarifie l'usage du terme « engagement » de l'auteur de l'offre publique d'acquisition. Il oblige l'auteur de l'offre à présenter devant le comité de l'entreprise-cible ses « déclarations d'intentions », et, s'il le souhaite, à prendre des « engagements ».

L'amendement n° 27 est adopté.

L'amendement n° 28 restreint les nouvelles missions du comité d'entreprise aux seules OPA qui aboutissent à un changement de contrôle.

L'amendement n° 28 est adopté.

L'article 6 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 7

Debut de section - PermalienPhoto de Anne Émery-Dumas

L'amendement n° 30 applique les mêmes règles en matière d'actions gratuites (plafond de 30 %) aux salariés des PME qui ne sont pas cotées qu'aux entreprises cotées.

L'amendement n° 30 est adopté.

L'article 7 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 8

Debut de section - PermalienPhoto de Anne Émery-Dumas

Avis favorable sous réserve d'une rectification pour le rendre identique à l'amendement suivant n° 69 de M. Todeschini. Il s'agit juste de parler de décision au singulier à l'alinéa 3.

L'amendement n° 60 rectifié est adopté, ainsi que l'amendement n° 69 identique.

Debut de section - PermalienPhoto de Anne Émery-Dumas

L'adoption de l'amendement n° 70 de M. Todeschini au nom de la commission des finances, plus complet, rendrait cet amendement sans objet. Retrait.

L'amendement n° 61 est retiré.

L'amendement n° 70 est adopté.

Avis favorable à l'amendement n° 71 de M. Todeschini au nom de la commission des finances qui donne la possibilité aux les statuts d'une entreprise cotée de réintroduire le principe de neutralité des organes de gouvernance.

L'amendement n° 71 est adopté.

L'amendement n° 62 de M. Desplan au nom de la commission des lois prévoit que le principe de neutralité ne joue pas si une OPA émane d'une société qui ne l'applique pas. L'amendement n° 71 est plus large. Demande de retrait.

L'amendement n° 62 est retiré.

L'article 8 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 8 bis

Debut de section - PermalienPhoto de Anne Émery-Dumas

L'amendement n° 31 limite le champ d'application du rapport pour ne pas porter préjudice à l'Etat actionnaire.

L'amendement n° 31 est adopté.

L'article 8 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article additionnel après l'article 8 bis

Debut de section - PermalienPhoto de Anne Émery-Dumas

Avis favorable à l'amendement n° 72 de M. Todeschini au nom de la commission des finances qui instaure un délai de trois mois pour l'entrée en vigueur des dispositions des articles 4 ter, 6 et 8.

L'amendement n° 72 est adopté et devient article additionnel.

Article 9

Debut de section - PermalienPhoto de Félix Desplan

L'article 9 est un cavalier : l'amendement n° 63 tend à le supprimer.

Debut de section - PermalienPhoto de Anne Émery-Dumas

Avis favorable, comme à l'amendement de suppression identique n° 33 de M. Bourquin au nom de la commission des affaires économiques.

Les amendements n° 33 et 63 sont adoptés et l'article 9 est supprimé.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Nous ne participerons pas au vote. Comment se prononcer alors que nous avons examiné les amendements dans la précipitation ?

La proposition de loi est adoptée dans la rédaction issue des travaux de la commission.

La commission procède enfin à la désignation des candidats appelés à faire partie d'une éventuelle commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à reconquérir l'économie réelle.

Elle désigne en tant que membres titulaires : Mmes Annie David, Anne Emery-Dumas, MM. Georges Labazée, Jean-Marc Todeschini, Gérard Longuet, Mme Catherine Procaccia et M. Hervé Marseille, et en tant que membres suppléants : Mme Jacqueline Alquier, MM. Gilbert Barbier, Martial Bourquin, Mme Catherine Deroche, M. Jean Desessard, Mme Colette Giudicelli et M. René Teulade.