Le dispositif actuel de l’article 19 octies prévoit que, au-delà de la période de douze mois durant laquelle l’assuré peut substituer son contrat d’assurance emprunteur sans aucune pénalité, ce sont les clauses contractuelles qui régissent les conditions dans lesquelles cette substitution est possible.
Très précisément, l’alinéa 6 dispose : « Au-delà de la période de douze mois susmentionnée, le contrat de prêt peut prévoir une faculté de substitution du contrat d’assurance en cas d’exercice par l’emprunteur du droit de résiliation d’un contrat d’assurance de groupe ou individuel ».
Or, si l’on veut réellement faciliter la « mobilité assurantielle » en matière d’assurance emprunteur afin de permettre aux assurés de bénéficier de meilleures conditions, il convient de s’assurer que, au-delà du délai de substitution prévu par la loi, les contrats définissent effectivement les conditions dans lesquelles une telle substitution peut s’opérer.
Tel est l’objet de cet amendement.
J’ajoute que, sous prétexte de concurrence, dont je ne conteste pas le bien-fondé, beaucoup de gens se font gruger par des personnes indélicates. Prenons garde de ne pas faciliter ces pratiques à travers nos décisions.