Intervention de Jean-Claude Carle

Réunion du 29 janvier 2014 à 14h30
Consommation — Article 21, amendement 170

Photo de Jean-Claude CarleJean-Claude Carle, président :

L'amendement n° 170, présenté par M. Cointat, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 6

Insérer trois alinéas :

« Art. L. 113-15-3. - Pour les contrats d'assurance emprunteur couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles souscrits à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, la date limite d'exercice par l'assuré du droit à dénonciation du contrat doit être rappelée à chaque anniversaire du contrat. Lorsque cet avis lui est adressé moins de quinze jours avant cette date, ou lorsqu'il lui est adressé après cette date, l'assuré est informé avec cet avis qu'il dispose d'un délai de vingt jours suivant la date d'envoi de cet avis pour dénoncer la reconduction du contrat. Dans ce cas, le délai de dénonciation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste.

« Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, l'assuré peut mettre un terme au contrat, sans pénalités, à tout moment à compter de la date de reconduction en envoyant une lettre recommandée à l'assureur. La résiliation prend effet le lendemain de la date figurant au cachet de la poste.

« L'assuré est tenu au paiement de la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque a couru, période calculée jusqu'à la date d'effet de la résiliation. Le cas échéant, l'assureur doit rembourser à l'assuré, dans un délai de trente jours à compter de la date d'effet de la résiliation, la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru, période calculée à compter de ladite date d'effet. À défaut de remboursement dans ces conditions, les sommes dues sont productives d'intérêts au taux légal. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 21.

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