L'amendement n° 362, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéas 10 et 11
Remplacer ces alinéas par huit alinéas ainsi rédigés :
II. - Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° L'article L. 240-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour l'acquisition d'un terrain pouvant faire l'objet d'une cession dans les conditions prévues aux articles L. 3211-7 et L. 3211-13-1 du code général de la propriété des personnes publiques, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale peut également déléguer son droit de priorité à un organisme agréé mentionné à l'article L. 365-2 du code de la construction et de l'habitation, à un organisme mentionné à l'article L. 411-2 du même code et à une société d'économie mixte mentionnée à l'article L. 481-1 dudit code.
« Lorsque le titulaire du droit de priorité, ou ses délégataires, visés aux trois premiers alinéas du présent article renoncent à l’exercer, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, non titulaire du droit de préemption urbain, peuvent exercer ce droit, dans les conditions prévues à l’article L. 240-3 du présent code, au bénéfice des actions ou d'opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1 ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation de telles actions ou opérations ;
2° L'article L. 240-2 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au troisième alinéa du présent article, dans le périmètre d’une opération d’intérêt national au sens de l’article L. 121-2, située dans le territoire d’intervention d’un établissement public d’aménagement au sens de l’article L. 321-14, le droit de priorité tel que défini au premier alinéa de l’article L. 240-1 est exercé, dans les conditions définies à l’article L. 240-3, par ledit établissement.
« Par dérogation au troisième alinéa du présent article, en région Ile-de-France, dans le périmètre d’une opération d’intérêt national, en cas de refus d’acquérir par l’établissement public d’aménagement visé à l’alinéa précédent, ou en l’absence d’un tel établissement public d’aménagement, le droit de priorité est exercé par l'Agence foncière et technique de la région parisienne définie à l’article L. 321-29 dans les mêmes conditions.
« Les deux précédents alinéas ne s’appliquent pas sur le périmètre des opérations d’intérêt national des aérodromes de Paris Charles-de-Gaulle, de Paris-Orly et du Bourget. »
La parole est à M. le ministre délégué.