Intervention de Charles Guené

Réunion du 31 janvier 2014 à 15h00
Accès au logement et urbanisme rénové — Article 64, amendement 167

Photo de Charles GuenéCharles Guené, président :

L'amendement n° 167 rectifié, présenté par MM. Collomb, Chiron, Delebarre et Sueur, est ainsi libellé :

Alinéa 102, III (non modifié)

Rédiger ainsi ce paragraphe :

III. – À l’exception des dispositions des articles L. 123-1-1 et L. 600-9 du code de l'urbanisme dans leur rédaction résultant de la présente loi, les dispositions de l’article L. 121-4 du code de l'urbanisme ainsi que le chapitre III du titre II du livre premier du code de l'urbanisme, relatif aux plans locaux d’urbanisme, dans leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'État.

Les plans locaux d’urbanisme approuvés avant l’entrée en vigueur de la présente loi demeurent applicables. Ils sont soumis aux dispositions antérieures de l’article L. 121-4 et du chapitre précité du code de l'urbanisme. Ils intègrent le régime juridique issu de la nouvelle rédaction de ces dispositions, résultant de la présente loi, lors de leur prochaine révision, prescrite après la date d’entrée en vigueur de la présente loi en application de l’article L. 123-13-1 du code de l’urbanisme. L’approbation de cette révision doit intervenir au plus tard dans un délai de six ans courant à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Lorsqu’un plan local d’urbanisme est en cours d’élaboration ou de révision à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, l’organe délibérant de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme peut opter pour achever cette procédure selon les mêmes dispositions antérieures. Dans ce cas, le plan local d’urbanisme ainsi approuvé est ensuite soumis aux dispositions applicables au plan local d’urbanisme approuvé avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

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