L'amendement n° 56 rectifié, présenté par M. Desplan, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Alinéas 54 à 56
Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :
II. – Le livre VII du code de commerce est complété par un titre VII ainsi rédigé :
« Titre VII
« Du contrôle de l’obligation de rechercher un repreneur
« Art. L. 770-1. - Lorsqu’un établissement auquel est applicable la procédure prévue à la section 4 bis du chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code du travail n’a pas fait l’objet d’une reprise, une procédure de vérification du respect de ses obligations peut être ouverte à l’encontre de l’entreprise mentionnée à l’article L. 1233-57-9 du même code sur demande du comité d’entreprise. La procédure de vérification peut donner lieu à une procédure de sanction.
« Le tribunal de commerce est compétent si l'entreprise exerce une activité commerciale ou artisanale. Le tribunal de grande instance est compétent dans les autres cas. Les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister par toute personne de leur choix. Toute partie qui ne se présente pas personnellement ne peut être représentée que par un avocat.
La parole est à M. Félix Desplan, rapporteur pour avis.