L'amendement n° 71, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéas 16 et 17
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
« II. – Les membres élus du comité d’entreprise peuvent, s’ils estiment ne pas disposer d’éléments suffisants pour émettre l’avis, saisir le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés en dernier ressort, pour qu’il ordonne la communication des éléments manquants par la société faisant l’objet de l’offre et par l’auteur de l’offre.
« Le président du tribunal de grande instance statue après avoir avisé le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant afin qu'il lui communique ses observations.
« La saisine du président du tribunal de grande instance suspend le délai prévu au deuxième alinéa du I jusqu’à sa décision. Le juge statue dans un délai de huit jours. Si le juge constate que l’auteur de l’offre a indûment retenu des informations nécessaires à la formulation de l’avis du comité d’entreprise, le juge peut décider la prolongation du délai prévu au deuxième alinéa du I, jusqu’à l’expiration d’un délai de cinq jours calendaires à compter de la communication de ces informations.
La parole est à M. le ministre délégué.