L'amendement n° 56 a été rectifié pour compléter son dernier paragraphe. Il est préférable que les dispositions relatives au contrôle du tribunal de commerce figurent au livre VII du code de commerce, d'autant que notre texte exclut du dispositif de recherche de repreneur les entreprises en conciliation, en sauvegarde, en liquidation judiciaire ou en redressement, qui font l'objet de ce livre. De plus, le chapeau de l'article L. 770-1 distingue la procédure de vérification de celle de sanction. Avis favorable à cet amendement, ainsi qu'à tous ceux de la commission des lois, qui revoient la procédure devant le tribunal de commerce : ils forment un tout cohérent.