L'amendement n° 277 rectifié, présenté par M. Patriat et Mme D. Gillot, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 36
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 6323 -6 -1 . – Les formations mentionnées aux 3° et 5° du II de l’article L. 6323-6 qui ne sont pas enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles doivent être conformes à des normes de qualité définies par décret. Elles font l’objet d’une évaluation quinquennale réalisée selon des modalités fixées par décret.
La parole est à M. François Patriat.